Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2310633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est abstenu de lui accorder un délai de départ volontaire pour se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pris à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne lui accorde pas un délai de départ volontaire, qu’il fixe le pays à duquel il est susceptible d’être éloigné et qu’il prononce à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ».
3. Pour refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a considéré qu’il y avait urgence à l’éloigner. Toutefois, le préfet ne justifie pas d’une telle urgence, ce qui ne saurait être déduit du seul fait que le requérant a été interpellé par les services de police pour des faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a inexactement apprécié les faits en considérant qu’il y avait urgence à éloigner M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination ne prend pas suffisamment en compte sa situation personnelle, il ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet de Seine-et-Marne aurait inexactement apprécié les faits en fixant comme pays de destination le pays dont le requérant a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / () « . Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
7. M. B se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision en litige, le préfet a considéré que le comportement du requérant constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, ce que ne conteste pas le requérant. Ce dernier n’apporte aucun élément de nature à établir que, compte tenu de ses liens avec la France, il ne pourrait pas être regardé, en dépit des faits sur lesquels le préfet s’est fondé, comme constituant une telle menace au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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