Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2202814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités et majorations dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sommes créditées sur son compte courant d’associé ainsi que celles versées sur le compte courant d’associé de la société holding IPCO Avionics ne constituent pas des revenus distribués de manière occulte au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts mais des prélèvements opérés pour le compte de la société SAS IPCO Avionics à titre de prêt de trésorerie au profit de la SCEA Ecuries Carino, dont la SAS IPCO Avionics détient 50% du capital ;
— à supposer même que les prélèvements litigieux ne constituent pas un prêt intragroupe, il s’agit d’un prêt que la SARL IPCO lui a personnellement consenti pour le financement de l’activité de la SCEA Ecuries Carino, comme le démontre ses apports importants à cette société en compte courant d’associé ;
— les rappels d’impôts litigieux doivent lui être restitués en application des dispositions du 2ème alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale n’établit pas conformément à la doctrine administrative exprimée au BOI RPPM-RCM-10-20-20-40 qu’il a personnellement perçu les sommes inscrites en compte courant ;
— elle n’établit pas le bénéficiaire des prélèvements du 6 janvier 2017 pour un montant de 3 175 euros, du 18 mai 2017 pour 104,10 euros, du 19 mai 2017 pour 2 100 euros, du 26 octobre 2017 pour 200 euros, du 20 novembre 2017 pour 77,30 euros et du 5 décembre 2017 pour 300 euros, ce qui doit, en toute hypothèse, entraîner un dégrèvement de 5 956,40 euros en base de ses revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017 ;
— elle n’établit pas non plus le bénéficiaire des prélèvements du 2 janvier 2018 pour 637 euros, du 9 janvier 2018 pour 200 euros, du 9 janvier 2018 pour 400 euros, du 15 janvier 2018 pour 3 500 euros, du 19 janvier 2018 pour 3 000 euros, du 1er février 2018 pour 1 533 euros, du 1er février 2018 pour 482,50, du 28 février 2018 pour 3 490 euros, du 30 mars 2018 pour 195,25 euros, du 9 avril 2018 pour 10,91 euros, du 13 avril 2018 pour 98,90 euros, du 17 avril 2018 pour 138,95 euros, du 9 mai 2018 pour 84,05 euros, du 19 juillet 2018 pour 44,05 euros, du 31 juillet 2018 pour 13,92 euros, du 31 août 2018 pour 974,10 euros, du 31 août 2018 pour 40,30 euros, du 11 septembre 2018 pour 26,26 euros, du 25 septembre 2018 pour 60,02 euros, du 28 septembre 2018 pour 63,30 euros, du 8 octobre 2018 pour 124,03 euros, des deux prélèvements du 30 novembre 2018 pour 38,11 euros chacun, de celui du 30 novembre 2018 pour 70 euros et du 27 décembre 2018 pour 202,04 euros, ce qui doit, en toute hypothèse, entraîner un dégrèvement de 15 608,33 euros en base de ses revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2018 ;
— l’administration n’est pas fondée à lui appliquer une majoration pour manquement délibéré dès lors que, comme il a été dit plus haut, les sommes mises à sa disposition ne constituent pas des revenus qui lui sont personnellement distribués mais un prêt au profit de la société Ecuries Carino et qu’il remboursera ce prêt dès que cette société lui aura, elle-même, remboursé son compte courant d’associé.
Par un mémoire en défense enregistrés le 21 décembre 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Campoy,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Instruments de Précision de la Côte Ouest (IPCO), dont M. A B était l’associé jusqu’au 9 janvier 2017 et dont il est, par ailleurs, le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. Dans le cadre de ce contrôle, le service a constaté que le compte courant d’associé n° 4552 ouvert au nom de M. B avait été débité, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, d’un prélèvement d’un montant de 3 175 euros effectué le 6 janvier 2017 et, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018, au cours duquel M. B n’était plus associé de la SARL IPCO, de différentes sommes versées du 14 avril 2017 au 5 décembre 2017 ayant pour libellé « Dividende » ou « Avance dividende » ou « Dividende JTM » ou bien encore « Prelvt dividende » ainsi que des règlements de dépenses personnelles et des retraits d’espèces en banque représentant un excédent de prélèvement de 80 956,40 euros. Dans le cadre de cette vérification, l’administration a également constaté, d’une part, que la SARL IPCO avait pris en charge, au titre de son exercice clos le 31 mars 2019, une facture du 30 juin 2018 d’un montant de 1 370 euros TTC correspondant à la mise à disposition d’un hélicoptère pour le transfert privé de M. B à l’occasion de son mariage et, d’autre part, que le compte courant d’associé de la SAS IPCO avionics, société holding et actionnaire unique de la SARL IPCO depuis le 10 janvier 2017, dont M. B est également le gérant et l’associé unique, était, là encore, débité de sommes ayant pour libellé « Dividende JTM », « Rémunération JTM », « Prélèvement JTM » ou « Prelevt », de certaines dépenses ayant un caractère personnel et de retraits en banque, l’ensemble représentant un excédent de prélèvements de 102 180 euros pour les débits intervenus du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2018. Estimant, d’une part, que les sommes versées par la SARL IPCO sur le compte courant de M. B en 2017 et, d’autre part, que la prise en charge par cette société des frais de transport de M. B du 30 juin 2018 ainsi que les sommes débitées du compte courant d’associé de la SARL IPCO avionics en 2018, constituaient des revenus occultes au sens des dispositions du c l’article 111 du code général des impôts, l’administration les a taxées à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L.55 du livre des procédures fiscales pour l’année 2017 et selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour l’année 2018, faute pour M. B d’avoir souscrit la déclaration d’ensemble de ses revenus dans délais légaux. Ces chefs de rectifications, notifiés à l’intéressé le 20 mai 2021, ont été assortis de la majoration de 40 % pour dépôt tardif de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2018 prévue par les dispositions du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et de la majoration pour manquement délibéré pour les revenus réputés distribués des années 2017 et 2018 en application des dispositions du a. de l’article 1729 du même code ainsi que des pénalités de retard. M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison de ces différents chefs de rectification ainsi que des pénalités de retard, de la majoration de 40 % pour dépôt tardif de sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2018 et de la majoration pour manquement délibéré appliquée à ses revenus distribués des années 2017 et 2018 dont ces impositions ont été assorties.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret [Annexe III, article 49 bis à 49 sexies] ; / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Lorsqu’une société se dessaisit d’une somme au profit d’un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d’établir, d’une part, que cette opération ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.
3. Aux termes, d’autre part, des dispositions du 7. de l’article 156 du même code applicables aux revenus des années 2013 à 2017 : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice () ». Depuis l’imposition des revenus de 2018, les dispositions du 1 du A de l’article 200 du même code prévoient que l’impôt sur le revenu consiste en un prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %.
4. Enfin, les dispositions du 1° du 3 du 1. de l’article 158 du code général des impôts prévoit que les revenus mobiliers doivent, lorsqu’ils sont payables en espèces, être soumis à l’impôt au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
S’agissant des revenus distribués au titre de l’année 2017 :
5. Aux termes de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ». L’administration soutenant sans être contredite que les époux B n’ont pas contesté le fond des impositions supplémentaires mises à leur charge, dans leur réponse du 20 juillet 2021 à la proposition de rectification du 20 mai 2021, mais uniquement la majoration de 40 % qui leur était appliquée, M. B, qui doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications dont il a fait l’objet au titre de l’année 2017, doit apporter la preuve de l’exagération des impositions correspondantes.
6. En premier lieu, il n’est pas contesté que le compte courant d’associés n° 4552 ouvert au nom de M. B dans les écritures de la SARL IPCO a été débité, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017, d’un prélèvement d’un montant de 3 175 euros effectué le 6 janvier 2017 alors que l’intéressé était encore l’associé de cette société.
7. D’une part, les sommes inscrites au débit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par ce dernier, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé, dont le compte courant d’associé est débité d’une telle somme, échappe à l’imposition de cette dernière, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de cette somme ou que celle-ci ne correspond pas à la mise à disposition d’un revenu. M. B, qui se borne à faire valoir que l’administration n’établit pas le bénéficiaire des prélèvements du 6 janvier 2017 pour un montant de 3 175 euros, ne soutient pas que cette somme était indisponible, et n’apporte aucun élément établissant, comme il soutient, que la somme débitée de son compte courant d’associé, dont le libellé indique d’ailleurs qu’il s’agit du versement d’un dividende, constituait un prêt de trésorerie accordé à la SCEA Ecuries Carino par son intermédiaire, peu important à cet égard que, le 31 décembre 2017, son compte courant d’associé sein de la société SCEA Ecuries Carino soit crédité d’un montant de 17 000 euros intitulé « Equijump ». M. B doit, de la sorte, être regardé comme ayant bénéficié à ce titre d’une distribution de revenu par la SARL IPCO.
8. En toute hypothèse, il résulte des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire. En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que M. B est gérant de droit de la SARL IPCO, dont il détenait, à la date de ce versement, la totalité du capital avec son épouse, qu’il signait électroniquement les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de cette société ainsi que ses déclarations fiscales, ses chèques ainsi que ses contrats d’assurance et qu’il s’est présenté au cours du contrôle comme étant l’unique interlocuteur de l’entreprise, ce qui indique qu’il doit, de toute façon, être regardé comme ayant appréhendé la somme concernée en sa qualité de seul maître de l’affaire.
9. D’autre part, l’avantage dont a ainsi bénéficié M. C doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité avec l’identité de son bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation n’est pas assortie des justifications concernant son objet et ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause, laquelle ressort en l’espèce de l’intention pour la SARL IPCO d’octroyer un avantage à son dirigeant en versant cette somme sur son compte courant d’associé et, pour ce dernier, de recevoir une telle libéralité sans qu’il soit aucunement établi, comme il a été dit au point 7, que le versement litigieux constituait une distribution de dividendes ou un prêt de trésorerie accordé à la SCEA Ecuries Carino.
10. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 2, du 2ème alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts en vertu desquelles lorsque les avances, prêts ou acomptes sont remboursés à la personne morale qui les a versés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution a donné lieu est restituée au bénéficiaire conformément aux dispositions des articles 49 bis à 49 sexies de l’annexe III au même code, dès lors que les rectifications litigieuses ne se fondent pas sur ces dispositions mais sur celles du c de l’article 111, qu’en outre, comme il a été dit au point 7, il n’établit pas non plus que la somme ainsi mise à sa disposition sous le libellé de « dividende » avait le caractère d’une avance ou d’un prêt et, enfin, qu’il n’établit pas, de toute façon, avoir procédé au remboursement de la somme concernée à la SARL IPCO.
11. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 1, il est constant que le compte courant ouvert au nom de M. A B dans les écritures de la SARL IPCO a également été débité, au cours de la période allant du 14 avril 2017 au 5 décembre 2017, au cours de laquelle celui-ci n’était plus associé de la SARL IPCO, de différentes sommes ayant pour libellé « Dividende » ou « Avance dividende » ou « Dividende JTM » ou bien encore « Prelvt dividende » ainsi que des règlements de dépenses personnelles et des retraits d’espèce en banque représentant un excédent de prélèvement de 77 781,40 euros.
12. D’une part, l’inscription d’un revenu au crédit d’un compte non bloqué d’un contribuable vaut, là encore, paiement et entraîne présomption de disponibilité. Toutefois, cette présomption peut être renversée s’il résulte des circonstances de fait que l’intéressé n’a pas été en mesure de disposer des sommes portées en compte. M. B, qui se borne à faire valoir que l’administration n’établit pas le bénéficiaire des prélèvements du 18 mai 2017 pour 104,10 euros, du 19 mai 2017 pour 2 100 euros, du 26 octobre 2017 pour 200 euros, du 20 novembre 2017 pour 77,30 euros et du 5 décembre 2017 pour 300 euros, ne soutient pas que l’ensemble des sommes débitées de son compte courant était indisponible, et n’apporte aucun élément établissant, comme il soutient, que ces sommes constituaient un prêt de trésorerie accordé à la SCEA Ecuries Carino par son intermédiaire, peu important à cet égard que, le 31 décembre 2017, son compte courant d’associé sein de la société SCEA Ecuries Carino aurait été crédité d’un montant de 17 000 euros intitulé « Equijump ». Il doit, par suite, être regardé comme ayant bénéficié à ce titre d’une distribution de revenu par la SARL IPCO.
13. Comme il a été dit au point 8, il n’est, en toute hypothèse, pas utilement contesté que M. B est gérant de droit de la SARL IPCO, qu’à la date des versements visés au point 11, il détenait indirectement le capital de cette société par l’intermédiaire de la SAS IPCO avionics dont il est l’actionnaire unique, qu’il signait électroniquement les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la SARL IPCO ainsi que ses déclarations fiscales, ses chèques ainsi que ses contrats d’assurance et qu’il s’est présenté au cours du contrôle comme étant l’unique interlocuteur de l’entreprise, ce qui indique qu’il est, de toute façon, le seul à avoir appréhendé les sommes concernées en sa qualité de maître de l’affaire.
14. D’autre part, comme il a été dit au point 9, l’avantage dont a bénéficié M. B en sa qualité de maître de l’affaire doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, alors même que les versements ont été enregistrés en comptabilité avec l’identité de leur bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation n’est pas assortie des justifications concernant son objet et ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause, laquelle ressort en l’espèce de l’intention pour la SARL IPCO d’octroyer un avantage à son dirigeant en versant ces sommes sur son compte courant et, pour ce dernier, de recevoir une telle libéralité sans qu’il soit aucunement allégué, comme il a été dit au point 12, que ces versements constituaient un prêt de trésorerie accordé à la SCEA Ecuries Carino.
15. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts dès lors qu’à la date des versements litigieux, il n’avait plus la qualité d’associé de la SARL IPCO et qu’en toute hypothèse, il n’établit pas avoir procédé au remboursement de la somme concernée à la SARL IPCO.
16. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a taxé les sommes visées aux points 6 et 11 du présent jugement à l’impôt sur le revenu au nom de M. B, au titre de l’année 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après application de la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 2° du 7. de l’article 156 du même code, à hauteur de 101 195 euros.
S’agissant des revenus distribués au titre de l’année 2018 :
17. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R.193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ». M. B ne contestant pas ne pas avoir souscrit la déclaration d’ensemble de ses revenus de l’année 2018 dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure de déposer cette déclaration, ni la régularité de la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales dont il a fait l’objet à ce titre, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2018.
18. D’une part, M. B ne conteste pas qu’au titre de son exercice clos le 31 mars 2019, la SARL IPCO a passé en charge, au compte n° 6251 « Voyages et Déplacements », une facture du 30 juin 2018 du fournisseur Héliberté d’un montant de 1 370 euros correspondant à la mise à disposition d’un hélicoptère de type Ecureuil de 5 places passagers pour un transfert au départ de Médis à destination du château de la Roche Courbon. Il n’est pas non plus contesté que ce transfert en hélicoptère correspond à une dépense privée du dirigeant à l’occasion de son mariage. Cette dépense, qui n’a donc pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise mais correspond à une dépense d’ordre privé de son dirigeant, comprise dans la masse des frais généraux et qui n’est pas identifié de manière explicite, constitue un avantage occulte au sens et pour l’application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts imposable à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. C dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de sa mise à disposition, à savoir l’année 2018.
19. D’autre part, comme il a été dit au point 1, le compte courant d’associés de la SAS IPCO avionics, société holding et actionnaire unique de la SARL IPCO depuis le 10 janvier 2017, dont M. B est également le gérant et l’associé unique, a été débité de sommes ayant pour libellé « Dividende JTM », « Rémunération JTM », « Prélèvement JTM » ou « Prelevt », de nombreuses dépenses à caractère personnel et de retraits en banque, l’ensemble représentant, sur la période du 9 avril 2018 au 31décembre 2018 un excédent de prélèvements de 102 180 euros.
20. M. B, qui, comme il a été dit au point 17 supporte la charge de la preuve compte tenu de la procédure d’imposition d’office dont il a fait l’objet, n’établit pas que les sommes débitées du compte courant d’associé de la société holding IPCO avionics, dont l’intitulé laisse, du reste, pour la plupart d’entre elles, apparaître qu’elles correspondent soit à des prélèvements personnel de sa part, soit à des dépenses de bricolage ou de carburant à caractère personnel, auraient le caractère de prélèvements opérés pour le compte de la société SAS IPCO Avionics à titre de prêt de trésorerie au profit de la SCEA Ecuries Carino, ni d’un prêt que la SARL IPCO lui aurait personnellement consenti, par l’intermédiaire du compte courant d’associé de la société IPCO avionics, pour le financement de l’activité de la SCEA Ecuries Carino.
21. Il n’établit pas davantage l’identité du bénéficiaire des prélèvements du 2 janvier 2018 pour 637 euros, du 9 janvier 2018 pour 200 euros, du 9 janvier 2018 pour 400 euros, du 15 janvier 2018 pour 3 500 euros, du 19 janvier 2018 pour 3 000 euros, du 1er février 2018 pour 1 533 euros, du 1er février 2018 pour 482,50, du 28 février 2018 pour 3 490 euros, du 30 mars 2018 pour 195,25 euros, du 9 avril 2018 pour 10,91 euros, du 13 avril 2018 pour 98,90 euros, du 17 avril 2018 pour 138,95 euros, du 9 mai 2018 pour 84,05 euros, du 19 juillet 2018 pour 44,05 euros, du 31 juillet 2018 pour 13,92 euros, du 31 août 2018 pour 974,10 euros, du 31 août 2018 pour 40,30 euros, du 11 septembre 2018 pour 26,26 euros, du 25 septembre 2018 pour 60,02 euros, du 28 septembre 2018 pour 63,30 euros, du 8 octobre 2018 pour 124,03 euros, des deux prélèvements du 30 novembre 2018 pour 38,11 euros chacun, de celui du 30 novembre 2018 pour 70 euros et du 27 décembre 2018 pour 202,04 euros, qu’il conteste avoir perçus.
22. Comme il a été dit au point 13, il n’est pas utilement contesté que, durant la période du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2018, M. B était gérant de droit de la SARL IPCO, dont il détenait, en outre, la totalité du capital par l’intermédiaire de la société holding IPCO avionics, qu’il signait électroniquement les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la SARL IPCO ainsi que ses déclarations fiscales, ses chèques ainsi que ses contrats d’assurance et qu’il s’est présenté au cours du contrôle comme étant l’unique interlocuteur de l’entreprise, ce qui établit qu’il avait la qualité de maître de l’affaire.
23. L’avantage dont M. B doit ainsi être regardé comme ayant bénéficié en sa qualité de maître de l’affaire, doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de de l’article 111 du code général des impôts, alors même que les versements ont été enregistrés en comptabilité avec l’identité de leur bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation n’est pas assortie des justifications concernant l’objet des sommes appréhendées et ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
24. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 2, du 2ème alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts, dès lors, d’une part, que les rectifications litigieuses ne se fondent pas sur ces dispositions mais sur celles du c de l’article 111 et qu’il n’établit pas que les sommes inscrites au débit du compte courant d’associé de la SAS IPCO avionics, taxées entre ses mains en tant que revenu de capitaux mobiliers, avaient initialement le caractère d’une avance ou d’un prêt et, d’autre part, qu’il n’établit pas, de toute façon, que la SAS IPCO avionics ou lui-même, aurait procédé au remboursement des sommes concernées à la SARL IPCO.
25. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a estimé que le requérant avait bénéficié des frais de transport comptabilisés le 30 juin 2018 ainsi que des différents sommes débitées du compte courant d’associé de la SARL IPCO avionics en 2018, à hauteur de 103 550 euros et qu’elle a taxé l’ensemble de ces sommes à l’impôt sur le revenu entre ses mains en tant que revenus occultes distribués au sens des dispositions du c l’article 111 du code général des impôts, au titre de l’année 2018, au taux forfaitaire unique de 12,8 % dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
26. Le contribuable doit apporter des précisions relatives à l’existence et au contenu de l’interprétation administrative qu’il invoque. En l’espèce, le requérant, qui en se borne à faire valoir que l’administration fiscale n’établit pas qu’il a personnellement perçu les sommes inscrites en compte courant « conformément à la doctrine administrative exprimée au BOI RPPM-RCM-10-20-20-40 », ne précise pas laquelle des dispositions de la doctrine il invoque.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la pénalité de 40 % pour manquement délibéré :
27. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d’éluder l’impôt.
28. Afin de justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré aux rappels d’impositions mis à la charge de M. B, le service a relevé qu’au cours des années 2017 et 2018, celui-ci avait appréhendé une partie des dividendes distribués par la société IPCO à son unique associé, la SAS IPCO avionics et qu’il avait bénéficié de chèques ou virements émis à son nom par la SARL IPCO à hauteur de 80 956 euros au titre de l’année 2017 et de 103 550 euros au titre de l’année 2018 alors même, d’une part, que, de par l’exercice effectif des fonctions de direction dans cette société, il ne pouvait ignorer avoir perçu de la société IPCO des montants importants et que ces sommes mises à sa disposition constituaient des revenus qu’il lui appartenait de déclarer à l’impôt sur le revenu en revenus de capitaux mobiliers et, d’autre part, que les sommes perçues étaient d’un montant nettement supérieur à celui de ses revenus déclarés. Par ces éléments, qui attestent de la volonté de M. B de se soustraire délibérément au paiement de l’impôt exigible et des prélèvements sociaux y afférents, le service a rapporté la preuve du manquement délibéré.
En ce qui concerne la pénalité de 40 % pour défaut de déclaration :
29. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
30. Il est constant qu’au titre de l’année 2018, M. B a déposé la déclaration d’ensemble de ses revenus n° 2042 hors délai soit le 27 janvier 2020 et plus de trente jours après la réception d’une mise en demeure du 6 août 2019 dont il a accusé réception le 9 août suivant. Par conséquent, c’est à juste titre que l’administration à soumis l’impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles il a été assujetti sur ses revenus fonciers à la majoration de 40% prévue par l’article 1728 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu’à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président rapporteur,
signé
L. CAMPOY
L’assesseure la plus ancienne,
signé
R. BREJEON
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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