Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2025, n° 2508603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Biotope, représentée par Me Kochoyan, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-5 à L. 551-7 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à SNCF Réseau de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
2°) de suspendre la signature du lot n° 2 du marché public portant sur la coordination environnement DAE 1 pour les départements du Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, organisé par la société SNCF Réseau ;
3°) d’enjoindre à la société SNCF Réseau la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres en écartant l’offre irrégulière de la société attributaire ;
4°) d’enjoindre à la société SNCF Réseau de produire au greffe, dans un délai de 10 jours, les pièces nécessaires à l’examen du référé (rapport d’analyse des offres, tableaux de notation détaillés, procès-verbaux de la commission d’appel des offres ou de la commission d’évaluation) ;
5°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Toulouse, juge de l’exécution d’une part significative des prestations, est compétent, sans préjudice, le cas échéant, d’un éventuel renvoi de l’affaire au tribunal territorialement compétent ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- sa requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, ayant déposé une offre pour le lot n° 2 du marché en référence qui a été classée deuxième, à 0,13 points de l’offre de la société Chelonia Environnement, attributaire du marché ;
- la présente requête, déposée avant l’expiration du délai de « stand still » de onze jours, courant avant la signature du contrat, à compter de la notification de la décision de rejet de son offre le 28 novembre 2025, est recevable ;
- la présente requête en référé précontractuel porte sur un contrat administratif ;
- si elle a commis une erreur de plume en fondant sa requête sur les dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, en lieu et place, de celles des articles L. 551-5 à L. 551-7 du même code, cette erreur ne rend pas sa requête irrecevable, mais doit conduire le juge des référés précontractuels à requalifier ses conclusions sur ce point ; elle est ainsi fondée à solliciter du juge des référés qu’il ordonne à la société SNCF Réseau de se conformer à ses obligations en écartant l’offre irrégulière de la société Chelonia Environnement et qu’il ordonne la suspension de la signature du contrat jusqu’à complète exécution de cette injonction ;
- s’agissant de la demande relative à la communication des documents préparatoires, elle ne sollicite du juge que la production des pièces nécessaires à l’examen objectif des moyens, et le cas échéant, la communication limitée permettant d’assurer un débat contradictoire minimal ; le refus systématique de produire toute pièce de notation et d’analyse, alors qu’elle invoque l’irrégularité de l’offre de l’attributaire et la dénaturation manifeste de l’appréciation technique porte atteinte à l’exigence d’un recours effectif et au caractère utile du référé précontractuel ;
En ce qui concerne les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :
- l’offre de la société attributaire est irrégulière, et la société SNCF Réseau a, en tout état de cause, dénaturé la valeur technique des offres ; l’offre de l’attributaire ne respecte pas les exigences impératives du règlement de consultation relatives au sous-critère « moyens humains », qui impose la présence d’un(e) chef(fe) de projet écologue justifiant d’au moins 10 ans d’expérience sur des missions similaires, ainsi que la production d’un organigramme détaillé, des curriculum vitae des intervenants et d’un chronogramme ressourcé cohérent, et aurait dû être écartée comme irrégulière sans être notée ; en invoquant la circonstance que la société Chelonia Environnement fait partie d’un groupement au stade du mémoire en défense, la société SNCF réseau a commis soit une erreur manifeste, soit une modification de composition post-notification non autorisée, portant atteinte au principe de transparence en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ; en tout état de cause, en attribuant à la société Chelonia Environnement une note de 4,4775/7 sur ce sous-critère, la société SNCF Réseau a commis une erreur manifeste d’appréciation, voire a dénaturé la valeur technique de cette offre ; la question de l’exigence d’un chef de projet justifiant de 10 années d’expérience sur des projets similaires a une incidence sur la note technique, compte tenu de l’impact déterminant de la rémunération d’une équipe sur l’offre financière ;
- la société SNCF Réseau a dénaturé la valeur des offres au regard du critère de prise en compte de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en ne prenant pas en compte les éléments objectifs tirés de ses certifications ISO et, comparativement, les caractéristiques organisationnelles et géographiques de l’attributaire, qui ne respecte manifestement pas la parité hommes-femmes et devra, pour exécuter le marché, multiplier les déplacements de longue distance susceptibles d’augmenter de façon sensible l’empreinte carbone du marché ; alors que l’analyse portait sur la capacité de la société Chelonia Environnement, il apparaît que ce n’est pas cette société mais un groupement qui serait attributaire du marché ;
- la société SNCF Réseau n’a pas pris en compte l’existence d’un risque de conflit d’intérêts au sens des dispositions de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique ; la présidente de la société Chelonia Environnement a été salariée de la société SNCF Réseau d’octobre 2020 à janvier 2023, avant de rejoindre ONF Végétis, puis de créer la société attributaire ; aucune mesure spécifique n’a été prise pour prévenir le risque lié à la récente collaboration entre la présidente de cette société et la société SNCF Réseau ; il résulte de la charte éthique de la SNCF, applicable à toutes les entités adjudicatrices de son groupe, que les conflits d’intérêts potentiels doivent être identifiés et traités.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Biotope en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation de marché présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables ; seules les dispositions de l’article L. 551-5 du code de justice administrative étant applicables compte tenu de la qualité d’entité adjudicatrice de la société SNCF Réseau, le juge des référés ne peut se borner, en application de l’article L. 551-6 du même code, qu’à ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à prononcer une astreinte provisoire ;
- les conclusions tendant à la communication des procès-verbaux de la commission d’appel d’offres doivent être rejetées, l’ensemble des actes préparatoires à un marché public ne peuvent être communiqués à des tiers avant la conclusion du contrat ;
- l’offre de la société attributaire n’est pas irrégulière et elle n’a pas dénaturé la valeur technique des offres ; aucune exigence explicite relative à l’expérience du chef de projet écologue affecté au marché, prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, n’était imposée par les documents de la consultation ; étaient seulement pris en considération, au titre de la valorisation de l’offre, notamment la présence au sein de l’équipe d’intervenants dédiés au marché, d’un chef de projet écologue justifiant de dix années d’expérience sur des missions similaires, cet élément n’étant pas érigé au rang d’une exigence prescrite à peine d’irrégularité ; la société attributaire a d’ailleurs, et uniquement, été pénalisée au regard de ce sous-critère « Moyens humains », dès lors qu’elle n’a pas obtenu la totalité des points à ce titre ;
- elle n’a pas dénaturé la valeur des offres au regard du critère de prise en compte de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ; ce moyen est irrecevable d’une part, en ce qu’il excède l’office du juge des référés, la requérante invoquant des arguments qui ne sont pas relatifs à une dénaturation de son offre mais qui visent simplement à critiquer la pertinence de l’analyse effectuée ; d’autre part, la requérante n’apporte aucune démonstration tangible des allégations avancées, alors qu’elle a obtenu la note de 15,60/20 et le groupement attributaire celle de 11,60/20 ; en tout état de cause, le moyen est mal fondé au regard des stipulations de l’article 3.1.1.1.1 du règlement de consultation, le critère RSE étant plus large que la simple analyse du respect de la parité et de la possession, par le candidat, de certifications ISO, qui, s’ils sont des éléments analysés et valorisés, ne sont pas les seuls à être pris en compte ;
- elle n’a pas méconnu le principe d’impartialité en raison de l’existence d’un conflit d’intérêt ; ce moyen formulé en des termes imprécis et non étayés est irrecevable ; la simple évocation de l’existence d’un risque de conflit d’intérêt ne suffit pas ; en tout état de cause, le moyen est mal fondé au regard des dispositions de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique ; l’existence d’une personne intéressée au sens de ces dispositions fait défaut, d’une part, la présidente de la société attributaire ne peut être considérée comme une personne intéressée, n’étant plus salariée au sein des services de l’acheteur, d’autre part, la requérante n’apporte pas d’élément tendant à démontrer des liens entre elle et des personnes intéressées au sein de la société SNCF Réseau ; aucune influence sur la procédure ne peut ainsi être identifiée.
La requête a été communiquée à la société du grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) et à la société Chelonia Environnement qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14h30 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Kochoyan, représentant la société Biotope, qui reprend en les précisant ses écritures ; il indique s’étonner que la société attributaire du marché en litige ne soit en définitive pas la société Chelonia Environnement, comme indiqué dans la décision de rejet qui lui a été notifiée, mais un groupement composé de cette société et des sociétés Envolis et Biotelos Envolis Toulouse et insiste, au soutien du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire et de la dénaturation par la société SNCF Réseau de la valeur technique des offres sur le caractère prescriptif du règlement de consultation, imposant, pour apprécier le sous-critère « moyens humains » la présence d’un(e) chef(fe) de projet écologue justifiant d’au moins dix ans d’expérience sur des missions similaires en rappelant que cette exigence n’a pas été respectée par la société Chelonia Environnement, dont le membre le plus expérimenté est sa présidente qui n’a que cinq à six ans d’expérience ; il insiste sur le fait que si l’offre de la société Biotope comportait une coquille sur ce point, la personne la plus expérimentée de l’équipe qu’elle propose, ainsi que celle la secondant, justifient effectivement et respectivement de onze ans et de sept à huit ans d’expérience et rappelle que le fait de ne pas respecter cette exigence a eu nécessairement un impact favorable sur l’offre financière proposée par la société attributaire ; il relève également, en ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’existence d’un risque de conflit d’intérêts au sens des dispositions de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique, que si la charte éthique de la SNCF avait été respectée, le marché n’aurait pu être attribué à une société dirigée par une ancienne salariée de la SNCF n’ayant quitté cette entreprise qu’en janvier 2023,
- et les observations de Me Smolders substituant Me Letellier, représentant la société SNCF Réseau, qui reprend en les précisant ses écritures ; il confirme que la décision de rejet de l’offre notifiée à la société Biotope comporte une coquille dès lors qu’elle fait apparaître seulement la société Chelonia Environnement en tant qu’attributaire et non le groupement composé de cette dernière et des sociétés Envolis et Biotelos Envolis Toulouse ; il fait notamment valoir, en ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire et de la dénaturation par la société SNCF Réseau de la valeur technique des offres, qu’aucune exigence explicite relative à l’expérience du chef de projet écologue affecté au marché, prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, n’était imposée par les documents de consultation, que la présence d’un tel chef justifiant de dix années d’expérience sur des missions similaires ne devait être considérée qu’au titre de la valorisation de l’offre, ce qu’a d’ailleurs fait la société SNCF Réseau en n’attribuant pas au groupement attributaire la totalité des points au titre du sous-critère « Moyens humains », que l’article 3.2 du règlement de consultation précise les cas différents dans lesquels une offre est irrégulière et qu’enfin la société requérante a elle-même présenté une offre avec un chef de projet justifiant, non de 10 ans, mais de seulement 8 ans d’expérience sur des missions similaires.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 15 septembre 2025, la société SNCF Réseau a, dans le cadre du grand projet ferroviaire du sud-ouest (GPSO) lancé, en qualité d’entité adjudicatrice, une procédure avec négociation en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la mission de coordinateur environnement DAE 1. Le titulaire de ce marché, divisé en deux lots, sera chargé de la mise en œuvre des mesures « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC). Par un courrier du 28 novembre 2025, la société Biotope a été informée que son offre pour l’attribution du lot n°2 portant sur la coordination environnement DAE 1 pour les départements du Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne était rejetée au profit de « Chelonia Environnement ». La société Biotope demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 551-5 à L. 551-7 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société SNCF Réseau de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de suspendre la signature du marché en litige et d’enjoindre à la société SNCF Réseau de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en écartant l’offre irrégulière de la société attributaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique.. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-10 du même code dispose que : «Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, (…).».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En application de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements des entités adjudicatrices à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise ou un opérateur économique concurrent.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société SNCF Réseau :
4. En premier lieu, la fin de non-recevoir opposée par la société SNCF Réseau tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation de marché présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative est devenue sans objet au regard des dernières écritures présentées par la société requérante.
5. En second lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres, des tableaux de notation détaillés et des procès-verbaux de la commission d’appel des offres ou de la commission d’évaluation, qui sont des documents préparatoires. Au demeurant, la requérante a été suffisamment informée des motifs de rejet de son offre, conformément aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, dès lors que, par la lettre du 28 novembre 2025, la société SNCF Réseau lui a précisé que son offre était rejetée au profit de celle de « Chelonia Environnement » après avoir été classée en deuxième position, avec une note totale de 17,06 sur 20, dont 16,57 sur 20 au titre de la note technique, 15,60 sur 20 au titre de la note RSE et 17,92 sur 20 au titre de la note financière, alors que l’attributaire a obtenu une note totale de 17,19 sur 20, dont 15,65 sur 20 au titre de la note technique, 11,60 sur 20 au titre de la note RSE et 20 sur 20 au titre de la note financière. Par suite, les conclusions de la société Biotope tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SNCF Réseau de lui adresser les documents précités ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la procédure de passation :
En ce qui concerne le principe d’impartialité :
6. Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. ».
7. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité. Ce principe implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Pour apprécier cette règle, il convient d’une part de tenir compte de la nature, de l’intensité, de la date et de la durée des relations directes ou indirectes que la personne a eues avec l’une des parties et, d’autre part, de vérifier si la personne en cause a été susceptible d’exercer une influence sur l’issue de la procédure d’attribution, sans que le principe d’impartialité, quel que soit son champ d’application, n’implique jamais une absence totale de tous liens passés.
8. Il résulte de l’instruction que la présidente de la société attributaire a été salariée de la société SNCF Réseau d’octobre 2020 à janvier 2023. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de cette circonstance et à invoquer l’application de la charte d’éthique de la SNCF, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une personne qui aurait participé au déroulement de la procédure de passation du marché en litige ou serait susceptible d’en influencer l’issue aurait, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation de ce marché. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’offre du groupement attributaire :
9. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
10. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
11. Aux termes de l’article 3.1.1.1.2 du règlement de la consultation, relatif à l’offre technique : « La partie technique de l’offre détaille de manière très précise la proposition technique du soumissionnaire pour atteindre les exigences définies au cahier des charges (CCTP). (…) / L’offre technique doit comprendre l’ensemble des pièces suivantes : (…) « Moyens humain » : / – Une note « Moyens humains ». Le soumissionnaire décrira l’équipe proposée pour mener à bien la mission décrite. Il étayera sa note avec au moins les éléments cités ci-dessous et tout autre élément qu’il jugera utile pour illustrer la pertinence de son organisation : / ° Organigramme de l’équipe proposée, / ° CV de chacun des intervenants proposés avec mise en exergue de l’expérience qu’ils ont acquise sur des missions similaires, et notamment la présence d’un(e) cheff(e) de projet écologue possédant au moins 10 ans d’expérience sur des missions similaires, / ° Rôles des membres de l’équipe dédiée pour chacune des missions, / ° le chronogramme ressourcé sans mention financière précisant les profils par métier et par mission sur la durée du projet. Une attention particulière sera portée à la cohérence entre la description des missions et la décomposition du chronogramme. L’article 3.2 du règlement de la consultation relatif à l’analyse des offres prévoit qu’« une offre qui ne respecte pas les exigences du DCE est irrégulière » et précise qu’il s’agit « notamment des cas suivants : – non-respect des exigences définies à l’article « Date Limite de Réception des Offres » du REC / – non-respect des exigences définies au cahier des charges / – non-respect de l’article « Transmission des offres » du REC ».
12. Il résulte de l’instruction que la description des « Moyens Humains » présentée à l’appui de son offre par l’attributaire, qui comprend, au demeurant, non la seule société Chelonia Environnement mais le groupement dont elle fait partie avec les sociétés Envolis et Biotelos Envolis Toulouse, ne fait pas apparaître la présence, au sein de l’équipe proposée, d’un ou d’une cheffe de projet écologue possédant au moins dix ans d’expérience sur des missions similaires à celles devant être exercées dans le cadre du marché. L’absence de cet élément relatif au profil précisément exigé du ou de la cheffe de projet écologue, qui figure dans la partie « 3.1.1 Contenu de l’offre » énumérant les pièces dont la communication est requise, et qui ne peut être regardé comme faisant partie des éléments qui sont seulement utiles à l’entité adjudicatrice pour apprécier la valeur technique de l’offre, constitue une lacune de nature à établir que l’offre du groupement attributaire ne respecte pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. S’il est vrai que l’offre présentée par la société Biotope ne répondait pas non plus à cette exigence, la circonstance que son offre soit également irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du marché en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que l’offre présentée par le groupement attributaire ne comporte pas l’intégralité des éléments requis par les dispositions précitées du règlement de la consultation et est, dès lors, irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. Par suite, la société Biotope est fondée à soutenir qu’en retenant cette offre, alors qu’en application de l’article L. 2152-1 de ce code, elle était tenue de l’écarter, la société SNCF Réseau a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement n’a pu que léser la société requérante, dont l’offre a été classée en deuxième position.
14. Eu égard au manquement relevé au point précédent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Biotope est fondée à demander la suspension de la procédure de passation en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-6 et L. 551-7 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l’article L. 551-6 du code de justice administrative : «Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. / Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé. / L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.». Et aux termes de l’article L. 551-7 du même code : «Le juge peut toutefois, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l’article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.». Enfin, aux termes de l’article L. 551-9 dudit code : «Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification à l’entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.».
16. Les dispositions précitées des articles L. 551-6 et L. 551-7 du code de justice administrative ne permettent pas au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation d’un marché passé par une entité adjudicatrice et l’autorisent, bien qu’il ait relevé un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de léser la société requérante, de ne pas prononcer des mesures à l’encontre de l’entité adjudicatrice compte tenu des intérêts lésés et notamment de l’intérêt public.
17. D’une part, il n’est pas établi ni même allégué, en l’espèce, que la suspension de la procédure de passation en cours, et l’éventualité d’une mesure qui contraindrait l’entité adjudicatrice à reprendre la procédure de passation de marché en objet a minima au stade de l’analyse des offres, porterait atteinte à l’intérêt public ou à d’autres intérêts susceptibles d’être lésés.
18. D’autre part, compte tenu de la nature et du stade auquel le manquement a été relevé, il y a lieu d’ordonner à la société SNCF Réseau non seulement d’interrompre, sans délai et dès la notification de la présente ordonnance, l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché mais également de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant la procédure de passation a minima au stade de l’analyse des offres si elle entend poursuivre la procédure de passation du marché en cause qu’elle a engagée.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SNCF Réseau le versement à la société Biotope d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur ce même fondement par la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie gagnante, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du marché litigieux est suspendue le temps pour la société SNCF Réseau de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant la procédure de passation a minima au stade de l’analyse des offres si elle entend poursuivre la procédure de passation du marché en cause.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 2 000 euros à verser à la société Biotope sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Biotope, à la société Chelonia Environnement, à la société SNCF Réseau et à la société Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest.
Fait à Toulouse le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne aux préfets de la Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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