Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2510150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B… C… et M. A… D…, représentés par Me Blin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B… C… un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à Mme B… C…, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme C… et M. D… confirment le maintien de leur requête suite à la notification de l’ordonnance du juge des référés n° 2510225 du 11 juillet 2025.
Par une décision du 19 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La seconde requête en référé n° 2514329 de Mme C… et de M. D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C… un visa de long séjour a été rejetée par ordonnance du 3 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme C… et de M. D… ont été informés par le biais de leur avocate, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le lendemain, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C… et M. D… sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… C… et de M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le président,
Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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