Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 26 nov. 2025, n° 2401797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 28 juin 2024, Mme A… C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 23 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité.
Elle soutient qu’elle ne dispose que de ressources financières limitées dès lors que son époux a perdu son emploi et qu’elle doit faire face à des charges fixes importantes.
Par un mémoire enregistré les 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a perçu indument la somme de 600,68 euros à ce titre. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 23 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder une remise de dette au titre de l’indu litigieux.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. La CAF du Var fait valoir que si la bonne foi de Mme C… B… n’est pas remise en cause, il ne ressort pas de la situation financière du foyer de la requérante qu’elle puisse être regardée comme se trouvant en situation de précarité. Il est exposé que du 1er mars 2023 au 29 février 2024, les revenus du couple se sont élevés à 17 000 euros et que l’intéressée a bénéficié d’une remise de dette d’un montant de 968 euros au titre d’un indu de prestations familiales et d’une autre remise d’un montant de 274 euros au titre d’un indu d’aide au logement. Si la requérante se prévaut de charges fixes qui, au regard des justificatifs produits à l’instance, s’élèvent à environ 541 euros et qu’elle soutient être sans emploi et que son époux a été licencié de son emploi au mois de juin 2024, ces seuls éléments ne permettent pas de regarder Mme B… dans une situation de précarité qui l’empêcherait de s’acquitter de la somme de 600,68 euros réclamée au titre de l’indu litigieux. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 23 avril 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var qu’elle conteste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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