Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2406961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme D… C…, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le maire de Villiers-le-Bel a délivré à la société civile immobilière (SCI) Necar un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble d’habitation de douze logements sur un terrain situé au 2 bis allée de Creil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article UI 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2024 et 5 mars 2025, la commune de Villiers-le-Bel conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la SCI Necar, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Des pièces complémentaires, produites pour la SCI Necar en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 2 octobre 2025 et communiquées à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vrioni, représentant Mme C… ;
- et les observations de Me Benoit, représentant la SCI Necar.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 novembre 2023, le maire de Villiers-le-Bel a délivré à la société civile immobilière (SCI) Necar un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble d’habitation de douze logements sur un terrain situé au 2 bis allée de Creil. Par un courrier du 29 décembre 2023, Mme D… C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 19 mars 2025, le maire de Villiers-le-Bel a délivré à la SCI Necar un permis de construire modificatif en vue de la modification de la partie de la construction située en zone UG. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant permis de construire du 8 novembre 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2023, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le 16 février suivant, le maire de Villiers-le-Bel a donné délégation à M. B…, adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes et documents relevant du domaine de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, et notamment les décisions liées aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UI-4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Champ d’application / Les dispositions du présence article s’appliquent aux constructions en référence aux : / – voies publiques existantes ou projetées, y compris les places ; (…) / Dispositions générales / UI-4.1 Sauf disposition graphique contraire sur le plan de zonage, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 6m. (…) ». Et aux termes de son lexique : « Emprise publique : / Les emprises publiques correspondent aux voiries, places, parcs, pelouse, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire. (…) / Recul des constructions (au sens de l’article 4 du règlement) : / Le recul correspond à la distance entre les constructions et l’emprise publique. ».
Il est constant que le projet de construction sera situé pour partie en zone UI et pour partie en zone UG. Mme C… soutient que la partie du projet située en zone UI méconnaît les dispositions précitées de l’article UI-4.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que sa façade Est, prise au niveau du portail coulissant menant au parc de stationnement, s’implante à moins de 6 mètres de la voie publique. Il ressort toutefois des indications du plan de masse, à l’échelle, référencé PC2 que cette façade s’implante en tous ses points à une distance de 6 mètres de la voie publique. Le calcul qu’effectue la requérante à partir des côtes reportées sur le plan de masse est à cet égard erroné dès lors que, comme l’oppose la commune, il n’intègre pas la largeur du mur de clôture séparant le projet de la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UI-4.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article UG-4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Champ d’application / Les dispositions du présence article s’appliquent aux constructions en référence aux : / – voies publiques existantes ou projetées, y compris les places ; (…) / Dispositions générales / UG-4.1 Hors secteurs UGa et UGa.cdt et hors des secteurs couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions doivent s’implanter dans une bande de constructibilité de 20 m de profondeur comptés depuis la limite de l’emprise publique. ».
D’autre part, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
La requérante soutient qu’une partie de la construction projetée située en zone UG s’implante au-delà de la bande de constructibilité de 20 mètres visée par les dispositions précitées de l’article UG-4.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 19 mars 2025, ainsi qu’il résulte de son plan de masse modifié, a régularisé ce vice en modifiant l’implantation de la partie de construction située en zone UG de sorte qu’elle n’excède plus la bande de constructibilité de 20 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG-4.1 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UG-7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions : « Champ d’application / L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol (*) dans le lexique. / Dispositions générales / UG-7.1 L’emprise au sol (*) des constructions ne peut excéder 35% de la superficie totale du terrain (*), sauf disposition contraire inscrite dans une OAP. ». Et aux termes de son lexique : « Emprise au sol : / L’emprise au sol des constructions (…) correspond à leur projection verticale au sol, exception faite : / – des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture (…) / – des balcons en saillie s’ils sont dissociables du gros œuvre du bâtiment (…). / Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : / (…) toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur (…) ».
La requérante soutient que l’emprise au sol de la partie de la construction située en zone UG excède la surface maximale autorisée par les dispositions précitées de l’article UG-7.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors que la surface du terrain d’assiette du projet située en zone UG est de 258 m2, l’emprise au sol maximale des constructions s’y implantant est de 90 m2. Or il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 19 mars 2025 a supprimé une partie des balcons du 1er étage, qui étaient soutenus par des murs implantés en débord des façades principales du projet. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’emprise au sol de la construction ainsi modifiée s’élève désormais à 89 m2 en zone UG. Dans ces conditions, l’illégalité affectant le permis initial a été régularisée par le permis modificatif du 19 mars 2025 et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG-7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Villiers-le-Bel et la SCI Necar sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-le-Bel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière Necar présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à D… C…, à la commune de Villiers-le-Bel et à la société civile immobilière Necar.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente,
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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