Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2511933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur son recours administratif préalable obligatoire formulé le 14 novembre 2024 à l’encontre de la décision préfectorale du 18 septembre 2024 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. D’une part, aux termes R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. », et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret précité du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. », et aux termes de l’article 44 de ce même décret : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale d’ajournement du 18 septembre 2024 a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993, et que Mme B… a exercé le 14 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 de ce même décret. Il lui a alors été délivré une confirmation de réception de ce recours administratif, qu’elle produit elle-même, lui précisant que, en l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois à compte de cette date, sa demande serait réputée avoir été implicitement rejetée et qu’il serait alors loisible de contester ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois. Alors que la mention complète des conditions de naissance d’une décision implicite et des voies et délais de recours contre une telle décision lui a été régulièrement notifiée, la présente requête enregistrée le 17 septembre 2025, plusieurs mois après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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