Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2411396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2411396, M. B… A…, représenté par Me Cadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- les 11 décisions de retrait de points totalisant une perte de 13 points consécutives aux infractions routières constatées les 5 octobre 2019, 16 mars 2020, 14 mai 2020, 3 juin 2020, 8 juin 2020, 11 août 2020, 13 juillet 2023, 14 septembre 2023, 15 septembre 2023, 28 novembre 2023 et 8 décembre 2023 ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 juin 2024 réceptionné le 21 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions querellées ;
- il conteste la réalité de ces infractions, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les points retirés suite aux infractions des 5 octobre 2019, 13 juillet 2023, 28 novembre 2023 et 8 décembre 2023 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2025, M. A… persiste dans ses conclusions.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques05/10/2019V < 20 km/hPV-1AMOUI le 14/07/2020Irrecevable16/03/2020 à 18h09V < 20 km/hPV-1AM0 pt sur le R2I du requérant
Irrecevable14/05/2020V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement 29/01/2025 ; paiement le 30/09/202103/06/2020V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement du 29/01/2025 ; paiement le 30/09/202108/06/2020V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement du 29/01/2025 ; paiement le 30/09/202111/08/2020TéléphonePVE-3AMPV Signé, avec interpellation 13/07/2023V < 20 km/hPV-1AMOUI, le 25/08/2024Irrecevable14/09/2023V < 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM présenté le 18/12/2023, non réclamé15/09/2023V < 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM présenté le 18/12/2023, non réclamé28/11/2023V < 20 km/hPV-1AMOUI, le 19/08/2024Irrecevable08/12/2023V entre 5 et 20 km/hPV-1AMOUI, le 25/08/2024IrrecevableTOTALinfractions-13+5
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 18 février 1975, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1 et 1 points (soit 13 points en tout) à la suite de 11 infractions routières commises respectivement les 5 octobre 2019, 16 mars 2020, 14 mai 2020, 3 juin 2020, 8 juin 2020, 11 août 2020, 13 juillet 2023, 14 septembre 2023, 15 septembre 2023, 28 novembre 2023 et 8 décembre 2023. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation des 11 décisions de retrait de points précitées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 4 infractions des 5 octobre 2019, 13 juillet 2023, 28 novembre 2023 et 8 décembre 2023 :
2. Les points retirés suite aux 4 infractions des 5 octobre 2019, 13 juillet 2023, 28 novembre 2023 et 8 décembre 2023 ayant donné lieu à une perte totale de 4 points ont été restitués à M. A… respectivement les 14 juillet 2020, 25 août 2024, 19 août 2024 et 25 août 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête du 13 septembre 2024, ainsi qu’il ressort de son relevé d’information intégral (R2I). Il s’en déduit que ces 4 décisions de retraits de points ont été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction du 16 mars 2020 :
3. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant édité le 12 juin 2024 et produit par l’intéressé lui-même, que l’infraction du 16 mars 2020 à 18 heures 09 n’a donné lieu à aucun retrait de point, ainsi qu’il résulte de la mention « 0 pt » accolée en face de cette infraction. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision alléguée doivent être rejetées comme irrecevables faute de décision de retrait de point.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 11 août 2020 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 11 août 2020 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant sa signature électronique. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L.223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 11 août 2020.
7. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une annulation ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 5 infractions des 14 mai 2020, 3 juin 2020, 8 juin 2020, 14 septembre 2023 et 15 septembre 2023 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 5 infractions des 14 mai 2020, 3 juin 2020, 8 juin 2020, 14 septembre 2023 et 15 septembre 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’attestent les mentions « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. S’agissant des 2 infractions des 14 et 15 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été destinataire par courriers recommandés d’avis d’AFM présentés le 18 décembre 2023 et non-réclamés, ainsi qu’il ressort des avis d’AFM mentionnant une date de présentation au 18/12/23 et supportant la mention « Pli avisé non réclamé » dont les copies sont produites par le ministre en défense. Il en résulte que les avis d’AF%M correspondant à ces 2 infractions sont réputés avoir été notifiés au requérant à la date de présentation, soit au 18 décembre 2023.
9. S’agissant des 3 infractions des 14 mai 2020, 3 juin 2020, 8 juin 2020, le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant des avis d’AFM en produisant les attestations de paiement des AFM relatives à ces infractions, attestations établies par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ces paiements résulteraient de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur.
10. Il résulte de ce qui a été développé aux points 9 et 10 que l’administration peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 5 infractions des 14 mai 2020, 3 juin 2020, 8 juin 2020, 14 septembre 2023 et 15 septembre 2023.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces 5 infractions ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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