Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir, dans l’attente de l’instruction de sa demande, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai d’instruction de sa demande est anormalement long ; qu’elle a entrepris ses démarches avec diligence dès juillet 2023 ; qu’en outre, elle est éligible de plein droit à la délivrance du titre de séjour demandé ; que la décision contestée porte une atteinte manifeste à ses droits et trouble ses conditions d’existence ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• elle est entachée d’un défaut de motivation ;
• elle méconnaît les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que, entrée régulièrement sur le territoire français et mariée à un ressortissant français, elle a droit à un titre de séjour de plein droit ;
• elle méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est parent d’enfant français et justifie subvenir à ses besoins ;
• elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle réside en France depuis 2023 avec son mari et leur enfant ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2605203, enregistrée le 11 mars 2026, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 11 mars 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type C valable du 12 février au 11 août 2023. Elle a déposé deux demandes de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2023 et le 6 février 2024, qui ont été classées sans suite par l’administration. Le 16 avril 2025, elle a sollicité, au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 16 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un premier certificat de résidence, Mme B… fait valoir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé, qu’elle a déposé sa demande il y a plus de dix mois, et que l’irrégularité de sa situation trouble ses conditions d’existence. Toutefois, et comme l’a déjà jugé le juge des référés du tribunal de céans dans une ordonnance du 20 mars 2026 n°2605204, la requérante ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, dès lors qu’est en cause une première demande de titre de séjour. Par ailleurs, les circonstances invoquées de manière générale par la requérante ne sont pas de nature établir qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate serait portée à sa situation personnelle. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, et pour regrettable que soit la situation administrative de la requérante, laquelle lui est néanmoins en grande partie imputable dans la mesure où ses deux premières demandes de titre de séjour ont été classées sans suite et que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme satisfaite.
5. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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