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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il a été pris par délégation de la préfète alors que rien ne justifie que la préfète n’ait pas pu signer personnellement cet arrêté ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’« erreur » dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la durée de son installation en France nécessite de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- la décision portant fixation du pays de destination viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Karimi, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par Me Karimi pour M. A…, a été enregistrée le 5 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1997, entré en France le 24 novembre 2017 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2018. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Seine-et-Marne le 26 novembre 2018. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 août 2021. Le 17 mai 2023, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Le 26 mai 2025, il a été interpellé lors d’un contrôle routier à Rolampont et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 26 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet notamment de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Cette délégation n’est pas conditionnée à l’empêchement ou l’absence de la préfète. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui constituent les fondements des décisions qu’il comporte, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de la Haute-Marne s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 précité, en retenant que le risque de fuite de l’intéressé était caractérisé au regard des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3. D’une part, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester l’existence d’un risque de fuite au regard de ces dispositions, de ce que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que la préfète ne s’est pas fondée sur l’existence d’une telle menace. D’autre part, la seule circonstance que M. A… a déposé une demande de titre de séjour ne suffit pas pour remettre en cause le fait qu’il présente un risque de fuite au regard des dispositions précitées, dès lors en particulier qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’il a déclaré lors de son audition en retenue administrative avoir l’intention de se maintenir sur le territoire français malgré la fin de son droit au séjour après le rejet définitif de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Si M. A… se prévaut d’une « erreur » de la préfète au regard des dispositions précitées, il se borne toutefois à soutenir à cet égard qu’il « ne constitue pas une menace à l’ordre public et [que] son installation en France depuis une durée significative nécessite de lui octroyer un délai raisonnable s’il fallait envisager de l’obliger à quitter le territoire national ». Toutefois, et à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir d’une erreur d’appréciation, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de circonstances humanitaires justifiant que la préfète n’édicte pas d’interdiction de retour. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… n’établit pas être personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en se prévalant seulement à cet égard de manière générale de l’intransigeance du président de ce pays à l’égard des Kurdes militants ou des personnes n’ayant pas respecté leurs obligations militaires, ni au regard des pièces anciennes le concernant qu’il produit, la Cour nationale du droit d’asile n’ayant, enfin, d’ailleurs pas tenu pour établies ses déclarations concernant de telles craintes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. RIFFLARD
Le président,
B. BRIQUET
La greffière,
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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