Rejet 3 février 2023
Rejet 7 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 févr. 2023, n° 2203671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n°3601-2022-15 du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français,
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue notamment par les articles L 121-1 et suivant du Code des relations entre le public et l’administration ; il incombait en effet à la préfecture de Vaucluse de l’informer préalablement d’un possible refus de son titre de séjour et de lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de formaliser des observations ou lui permettre d’apporter des explications sur les motifs exceptionnels susceptible d’entraîner la régularisation de sa situation administrative en application du pouvoir de régularisation du préfet ;
— l’autorité préfectorale n’a pas satisfait à l’exigence d’une motivation rigoureuse en se contentant de relever le dépassement de la durée sans avoir rechercher d’explication autre pour justifier sa décision ; elle se devait d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
— il n’a pas été tenu compte du fait qu’il avait des circonstances particulières et une vie privée et familiale en France ; cette circonstance justifiait le maintien temporaire de son droit au séjour ne serait-ce que pour lui permettre de régulariser sa situation ; dès lors, la préfecture de Vaucluse a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée alors que le retrait du titre de séjour n’est pas prescrit de manière impérative par l’article L 421-34 du Ceseda ;
— l’arrêté querellé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les circonstances particulières de l’affaire auraient justifié une application compréhensive de la règle de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Besanger pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 juin 1990, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 16 juillet 2021 au 15 septembre 2022. Il a sollicité le 29 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour afin de continuer son emploi d’ouvrier viticole. Par un arrêté du 27 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé sa demande renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, en observant notamment qu’il avait séjourné sur le territoire national au moins 317 jours contre une durée maximale autorisée de 183 jours. L’obligation de motivation n’impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l’ensemble des éléments qu’il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté.
3. En relevant au surplus que son arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il était pris et que la présente décision ne contrevenait pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a, contrairement à ce que soutient le requérant, fait usage de son pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé sans s’estimer en situation de compétence liée.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles.
6. Dès lors que la décision attaquée portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par le requérant, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration soulevé par M. B ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Selon l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles ».
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « travailleur saisonnier » de M. B, la préfète de Vaucluse a relevé sans être contredite, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, que l’intéressé avait séjourné sur le territoire national au moins 317 jours contre une durée maximale autorisée de 183 jours. Le requérant ne peut donc ainsi pas être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle hors de France, au sens de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il pourrait s’engager à maintenir. La préfète de Vaucluse n’a donc pas méconnu les dispositions citées au point précédent. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. M. B se limite à soutenir, sans autre précision, qu’il n’aurait pas été tenu compte du fait qu’il avait des circonstances particulières et une vie privée et familiale en France. Ce faisant, il n’apporte aucun élément d’appréciation sur la nature des liens personnels et familiaux tissés en France, leur intensité, leur ancienneté, leur stabilité, et ne justifie pas plus ses conditions d’existence et son insertion dans la société française. Par conséquent, la préfète de Vaucluse n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B se borne à faire état de ce que « les circonstances particulières de l’affaire » auraient justifié « une application compréhensive de la règle de droit ». Il ne peut, toutefois, être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France pendant la période de validité de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier puisque les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obligation au détenteur de ce titre de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Il n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant une insertion sociale ou professionnelle en France qui serait significative. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
P. A
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203671
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Pêche maritime ·
- Entretien ·
- Dépense obligatoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie routière ·
- Discrimination ·
- Impôts locaux ·
- Statut juridique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Alsace ·
- Versement ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Radiation ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Hébergement ·
- Décision implicite ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Demande de remboursement ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Diplôme ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Durée
- Manche ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parc de stationnement ·
- Déclaration préalable ·
- Parking ·
- Dispositif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Délai
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Avis ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Mise à jour ·
- Juridiction administrative ·
- Procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.