Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2105912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2021, le 2 décembre 2021 et le 16 mai 2022, M. A… C…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Cercier s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’installation d’un cabanon sur la parcelle cadastrée section B n°1665 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cercier de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cercier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 1.1 et 1.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
il est illégal, par exception d’illégalité du PLU en tant qu’il classe l’intégralité de la parcelle cadastrée section B n°1665 en zone agricole (A) ;
il est illégal, par exception d’illégalité du PLU qui comporte des informations erronées quant à ses parcelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Cercier, représentée par Me Vignot, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
- la requête est irrecevable car le requérant ne justifie pas être propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°1665 et il ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2021, le maire de la commune de Cercier s’est opposé à la déclaration préalable de M. C… pour l’installation d’un cabanon sur la parcelle cadastrée section B n°1665, aux motifs que les travaux méconnaissent les articles 1.1 et 1.2 du règlement de la zone A du PLU.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ». Aux termes de l’article R. 151-27 de ce code : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
Aux termes de l’article 1.1 du règlement de la zone A du PLU de la commune : « 1.1- Sont interdits : Dans l’ensemble de la zone A : – toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l’article 1-2 ci-après (…) ». Aux termes de l’article 1.2 du même règlement : « – Sont soumis à conditions particulières (…) Dans la zone A, (…) à condition de bénéficier d’une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : les constructions à sous-destination d’exploitation agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement (…) ».
Pour soutenir que la construction du cabanon en litige est nécessaire à son exploitation agricole, le requérant produit l’extrait K-Bis de la SARL A… C… ayant pour objet le « commerce de véhicules d’occasion, pomologie, activités liées à l’étude et la recherche sur les fruits (activité secondaire) ». Toutefois, il ne produit pas de comptes de résultats, alors pourtant que l’activité a été déclarée comme ayant commencé le 1er décembre 2012. Il produit en revanche les comptes de résultats pour les années 2018 et 2019 de la société SARL1.COM, qu’il déclare cependant avoir été radiée du registre des commerces et des sociétés. De plus, la circonstance que le requérant se soit engagé, lors de l’achat de la parcelle, à y maintenir une exploitation agricole, n’est pas de nature à établir qu’il a maintenu cette activité, alors qu’au demeurant le délai d’engagement de dix ans était expiré à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les seules photographies de rangs de pommiers, non datées et non circonstanciées, ainsi que la mention du site internet du requérant, ne suffisent pas à établir l’exercice effectif d’une activité agricole sur la parcelle. Dès lors, le cabanon de stockage de matériels en litige ne peut être regardé comme ayant une destination agricole. C’est ainsi à bon droit que le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable de M. C… aux motifs que les travaux projetés ne sont pas autorisés dans la zone A de la commune.
En second lieu, il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n°1665, d’une superficie de 2678 m², vierge de toute construction, est entourée à l’Est et à l’Ouest, par des parcelles classées en zone A, et au Nord par des parcelles classées en zone N. Elle est, de plus, séparée de la zone urbaine située au Sud par la route de Bellecombe. Ainsi, malgré une construction située sur la parcelle agricole située à l’Ouest, elle appartient à un vaste ensemble agricole et naturel. La circonstance que la parcelle est desservie par les réseaux ne constitue pas en soi un obstacle à son classement en zone A. En outre, ce classement en zone A répond notamment aux objectifs énoncés dans le projet d’aménagement et de développement durables qui vise à « organiser de manière économe et raisonnée le développement de l’urbanisation » et « préserver et valoriser le cadre environnemental de la commune » en particulier en contenant « la dispersion de l’urbanisation au sein des espaces agricoles et naturels ». Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur de la parcelle dès lors que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. Dès lors, le classement de la parcelle du requérant en zone A est donc justifié tant par ses caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune. Ainsi, son classement en zone agricole n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
D’autre part, le requérant soutient que le classement de sa parcelle en zone A est fondé sur des mentions erronées contenues dans les plans du PLU. Toutefois, les seuls plans des réseaux sur lesquels il se fonde mentionnent la présence d’un « réseau hydrographique », termes qui peuvent inclure des milieux aquatiques en surface ou souterrain. Au demeurant, à supposer même que la commune ait considéré à tort qu’un ruisseau traversait le terrain en litige, cette circonstance n’a pas eu d’influence sur le classement de la parcelle du requérant en zone A, qui était justifié au regard de ses caractéristiques décrites au point précédent. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de mettre à la charge de M. C…, partie perdante, une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
M. C… versera à la commune de Cercier une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Cercier.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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