Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2519081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’elle n’a pu produire les pièces demandées du préfet compte tenu des délais d’obtention de ces pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme A… a déposé, le 20 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 31 juillet 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande, dans un délai de deux mois. Par une décision du 8 octobre 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme A…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’elle n’avait pas produit les documents demandés et que sa demande était ainsi incomplète.
4. Mme A… ne conteste pas ne pas avoir transmis les pièces qui lui avaient été demandées par le préfet du Val-d’Oise pour compléter son dossier d’acquisition de la nationalité française à savoir un justificatif de scolarité et un bordereau de situation fiscale mais elle soutient qu’elle n’a pu répondre à cette demande compte tenu des délais d’obtention de ces pièces auprès des administrations concernées. Toutefois, il ressort des mentions de l’accusé de réception délivré par la Direction générale des Finances publiques, que l’intéressée n’a demandé à cette administration la communication d’un bordereau de situation fiscale que le 25 septembre 2025 à 20h33, soit quelques jours seulement avant l’expiration du délai qui lui avait été accordé par le préfet pour produire cette pièce. Ainsi, compte tenu des délais minimum d’environ sept jours pour obtenir cette pièce, la requérante, qui n’a pas fait preuve de diligences suffisantes, n’a pas accompli les démarches dans des délais lui permettant de répondre à la demande du préfet du Val-d’Oise dans le délai que ce dernier lui avait accordé. De même, la requérante, qui produit, dans la présente instance, un certificat de scolarité daté du 11 mars 2025, ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de transmettre cette pièce au préfet dans les délais fixés par ce dernier. Ainsi, la requérante n’établit pas avoir été dans l’impossibilité, du fait d’administrations tierces, de répondre à la demande du préfet du Val-d’Oise dans le délai qui lui avait été accordé. Mme A… ne conteste pas que les pièces qui lui étaient demandées étaient nécessaire à la recevabilité ou à l’examen de sa demande d’acquisition de la nationalité française ni l’incomplétude de son dossier de cette demande. Par suite, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, sans entacher sa décision de disproportion, la demande de Mme A…. Les moyens soulevés par cette dernière doivent être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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