Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2502034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité auprès de la police aux frontières et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer, un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1991, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. La légalité de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 8 janvier 2021 à la suite de son interpellation par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières, a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Versailles du 12 janvier 2023. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et a sollicité, le 18 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein pour un poste de cuisinier datée du 26 août 2023. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, l’a contraint à remettre ses documents d’identité aux services de la police aux frontières et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions en litige lesquelles sont, en tout état de cause, suffisamment motivées en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration par le travail, de la circonstance qu’il n’est pas à l’origine de la fraude documentaire reprochée, qu’il a contracté un pacte civil de solidarité et qu’il vit avec sa compagne depuis près de cinq ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux affirmations du requérant, qu’il serait entré régulièrement en France. Il est en outre constant qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national pendant plusieurs années sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec sa partenaire de nationalité française depuis la conclusion d’un PACS en juin 2020, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a déclaré auprès des services de la préfecture que son hébergement chez sa compagne a cessé le 1er avril 2024 et qu’il a produit par ailleurs une attestation émanant d’une autre ressortissante française, déclarant l’héberger depuis le 1er mars 2024. Enfin, M. A… ne conteste pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident toujours ses parents et ses deux frères. Par suite, et alors même qu’il justifie de plusieurs contrats de travail à durée déterminée dans la restauration entre 2021 et 2024, obtenus cependant sous couvert d’une fausse carte nationale d’identité belge, la préfète du Loiret n’a pas, en lui opposant un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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