Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2303149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’être remboursée de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019 et d’annuler des saisies administratives à tiers détenteur.
Elle soutient que :
- La créance fiscale est prescrite dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- Le calcul de l’impôt sur le revenu comporte une erreur sur le nombre de parts.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle sur pièces, le pôle de contrôle revenus patrimoine de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a remis en cause le crédit d’impôt obtenu par Mme B… A… pour l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2019 au titre des intérêts d’emprunt exposé pour l’acquisition de la résidence principale. Une proposition de rectification a été adressée le 5 mai 2021. Par réclamation du 15 mars 2023, Mme A… a contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en droits et majorations, mises à sa charge ; par décision du 29 mars 2023, le service a rejeté la demande et une saisie administrative à tiers détenteur a été effectué auprès de son employeur et des banques pour le recouvrement de ces sommes. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’être remboursée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019 et d’annuler des saisies administratives à tiers détenteur.
2. D’une part, aux termes de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période en litige : « I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation (…) III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Selon l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ». Il résulte de ces dispositions et que le délai de reprise dont disposait l’administration concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, pour une durée égale à la celle juridiquement protégée de cent soixante-cinq jours de sorte que l’administration disposait d’un délai courant jusqu’au 14 juin 2021 pour notifier une proposition de rectification.
4. La requérante ne conteste pas qu’ayant acquis sa résidence principale au 1 rue des poiriers à Montpellier le 22 août 2011, elle n’avait plus de droit au crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 200 quaterdecies du code cité au point précédent. Elle fait cependant valoir qu’elle n’aurait pas reçu la proposition de rectification du 5 mai 2021 adressée au 1 rue des poiriers à Montpellier, ce qui emporterait la prescription de la créance fiscale au titre des années 2017, 2018 et 2019. Toutefois, elle produit elle-même un accusé de réception du pli contenant la proposition de rectification comprenant une mention « SG » et une notification au 12 mai 2021 qui, bien qu’adressée à Montpellier, a été renvoyée par le bureau de poste de Saint-Rémy de Provence, où Mme A… indique avoir déménagé à compter du 1er décembre 2020, comme elle l’a déclaré auprès de l’administration fiscale seulement le 17 mai 2021. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 5 mai 2021 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante le 12 mai 2021, et non le 13 mars 2023, date à laquelle elle soutient avoir reçu copie de la proposition de rectification et de l’accusé de réception par le service. Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription du délai de droit de reprise de l’administration a été interrompu et le service pouvait ainsi valablement mettre en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019.
5. Enfin si la requérante invoque une erreur de calcul de ses impôts quant au nombre de parts de son foyer fiscal, étant parent isolé avec un enfant mineur à charge, elle n’apporte aucun élément établissant que l’administration n’aurait pas suivi ses propres déclarations. Au surplus, si en 2018 le quotient familial a été calculé sur la base de 1,5 part au lieu de 2 comme les autres années, cela n’a aucune incidence sur le montant du crédit d’impôt calculé et des impositions émises tenant à l’absence d’imposition cette année-là.
6. Il découle de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026,
Le greffier
F. Balicki
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