Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2321018
TA Paris
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication des documents administratifs

    La cour a estimé que le droit à communication ne s'applique qu'à des documents existants et que le garde des sceaux a prouvé que le document demandé n'existe pas.

  • Rejeté
    Impossibilité de produire un document inexistant

    La cour a confirmé que le refus de communiquer un document inexistant ne saurait être entaché d'illégalité.

Résumé par Doctrine IA

M. B… demandait l'annulation d'une décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, concernant sa demande de communication d'un courrier adressé en 2016. Il souhaitait également que ce document lui soit transmis sous astreinte.

La question juridique posée était de savoir si l'administration était tenue de communiquer un document dont l'existence même était contestée. Le garde des sceaux soutenait que le courrier demandé n'existait pas, après avoir effectué des recherches infructueuses.

Le tribunal a rejeté la requête de M. B…, considérant que le droit à la communication de documents administratifs ne s'applique qu'à des documents existants. Le refus de communiquer un document inexistant n'étant pas illégal, la demande a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2321018
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2321018
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2321018