Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2321018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B….
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté implicitement sa demande de communication d’un courrier qui lui a été adressé en avril 2016 par le premier président de la cour d’appel de Cayenne ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui délivrer ce document dans un délai de quinze jours sous astreinte.
Il soutient que le document demandé, qui le concerne personnellement et a nui à sa carrière, est communicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le document demandé n’existe pas.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 mars 2023, M. A… B… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer le courrier que lui a adressé le premier président de la Cour d’appel de Cayenne en avril 2016 en vue de faire retirer son nom de la liste des propositions de nomination en qualité de vice-président chargé des fonctions de juge d’instruction à Cayenne. En l’absence de réponse à sa demande, M. B… a saisi le 21 mai 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis sur sa demande de communication. Par un avis du 26 juillet 2023, la CADA a déclaré sans objet cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer le document demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient sans être contredit que le courrier par lequel le premier président de la cour d‘appel de Cayenne aurait sollicité le retrait du nom de M. C… la liste des propositions de nomination en qualité de vice-président chargé des fonctions de juge d’instruction à Cayenne, dont la communication est demandée, a été recherché en vain dans le dossier de détachement judiciaire, stocké aux archives nationales, et n’existe donc pas. M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de ce document. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est ainsi fondé à soutenir que sa demande porte sur un document inexistant. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme se trouvant dans l’impossibilité matérielle de produire le document demandé et son refus de communiquer un document inexistant ne saurait être entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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