Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 mai 2025, n° 2415759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai
d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient :
— que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1, L.542-4, L. 541-1, L.542-1, L. 542-2 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais, a sollicité l’asile le 12 septembre 2023 qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 décembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 octobre 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la CNDA rejetant le recours du requérant est datée du 3 octobre 2024. En application de l’article L. 542-1 précité, la date de lecture de la décision de la CNDA est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire et celle à laquelle l’autorité administrative peut prendre la mesure litigieuse, soit le 3 octobre 2024 en l’espèce. En conséquence, M. A, qui n’apporte aucun élément permettant d’infirmer ces mentions, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure non respectueuse des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 28 novembre 2024, par lesquelles le préfet du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
M. Bourgau, premier conseiller,
M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. Binet
Le président,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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