Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2504608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. C B, représenté par Me Dhérot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de décisions du directeur de la délégation du département de l’Hérault de l’agence régionale de santé Occitanie et de la directrice générale du centre national de gestion portant refus d’intégration au 1er janvier 2025 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la directrice générale du centre national de gestion du 20 mai 2025 portant rejet de la saisine du médecin du travail ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la directrice générale du centre national de gestion du 2 juin 2025 portant mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion de le réintégrer à compter du 1er janvier 2025 sur son poste de directeur du centre hospitalier de Saint Pons de Thomières, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion de reconstituer sa carrière depuis le 1er janvier 2025 ;
6°) d’enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion de saisir le médecin du travail afin d’organiser une visite de reprise ;
7°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit un préjudice financier en ne percevant plus de traitement alors qu’il doit faire face à des charges fixes mensuelles d’environ 3 500 euros ;
— Le doute sérieux sur la légalité de la décision de la directrice générale du centre national de gestion du 3 avril 2025 refusant sa réintégration au 1er janvier 2025 découle de : 1) vice de procédure pour absence de visite médicale auprès du médecin du travail en méconnaissance de l’article R. 4626-29 du code du travail ; 2) vice de procédure pour saisine irrégulière du médecin agréé, son cas ne relevant pas de l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dès lors qu’aucune visite auprès d’un médecin agréé n’a été organisé après six mois de congés maladie, qu’il avait manifesté sa volonté de réintégrer son poste et n’était plus en congés maladie à la saisine du médecin agréé par l’ARS et que les conclusions du Dr A excèdent la mission impartie en statuant sur son aptitude à occuper son poste ; 3) erreur de droit pour méconnaissance de son droit à réintégration après congé de maladie ordinaire de moins de douze mois qui ne nécessitait ni saisine d’un médecin agréé, ni du médecin de travail, qui devait seulement le voir dans les huit jours suivant reprise du travail ; 4) erreur d’appréciation sur sa situation dès lors que son état de santé s’est amélioré comme en attestent des certificats médicaux du 14 avril 2025 et du 6 juin 2025 et que l’avis du médecin agréé évoquant une rémission partielle de son état de santé mentale présente des incohérences, dépasse sa mission de vérifier si le congé maladie était justifié et se fonde sur des informations non médicales apportées par l’ARS sur ces relations au travail, l’amenant à déposer plainte auprès de l’ordre des médecins ;
— Le doute sérieux sur la légalité de la décision portant rejet de la demande de saisine du médecin du travail du 20 mai 2025 découle de l’obligation de prévoir une visite de reprise dès lors que l’agent public souhaite réintégrer son poste et dispose d’un certificat médical attestant de son aptitude ;
— Le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 2 juin 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé découle de : 1) son droit à la reprise de ses fonctions vu ci-dessus ; 2°) l’illégalité entachant la décision le plaçant en congé de maladie ordinaire depuis le
1er janvier 2025 sans arrêt de travail ; 3°) l’erreur d’appréciation commise sur son état de santé.
Vu :
— la requête au fond n° 2504609 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, directeur d’hôpital hors classe, chef d’établissement du centre hospitalier (CH) de Saint Pons de Thomières et de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD) de la Salvetat-sur-Agout, a été placé en congés maladie à compter du 3 juin 2024. Le 23 novembre 2024, il déclare avoir sollicité sa reprise de travail au
1er janvier 2025 mais la visite médicale de reprise prévue le 8 janvier 2025 a été reportée à la demande de l’agence régionale de santé Occitanie au 4 mars 2025. Suite à cette visite médicale par un médecin agréé concluant à une inaptitude temporaire, la directrice du centre national de gestion (CNG) a indiqué par une lettre du 3 avril 2025 le maintien en congés maladie ordinaire jusqu’au 31 mai 2025. Par lettre du 22 avril 2025, M. B a demandé le retrait des conclusions médicales du médecin agrée de son dossier administratif, la saisine sans délai du médecin du travail, la réintégration sur son poste à compter du 1er janvier 2025 et le versement de son plein traitement à partir de cette date. Par décision du 20 mai 2025, la directrice du CNG a rejeté ces demandes et, par arrêté du 2 juin 2025, a placé M. B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 juin suivant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions précitées, à savoir de décisions du directeur de la délégation du département de l’Hérault de l’agence régionale de santé Occitanie et de la directrice générale du centre national de gestion portant refus d’intégration au 1er janvier 2025, la décision de la directrice générale du centre national de gestion du 20 mai 2025 portant rejet de la saisine du médecin du travail, la décision de la directrice générale du centre national de gestion du
2 juin 2025 portant mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 juin 2025 et la décision de la directrice générale du centre national de gestion du 2 juin 2025 portant mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 juin 2025. Par ordonnance n° 2503520 du 2 juin 2025, le juge des référés a rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative une précédente requête de M. B visant une décision portant refus d’intégration et la décision de la directrice du CNG du 3 avril 2025 portant placement en congés maladie ordinaire jusqu’au 31 mai 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, comme déjà indiqué dans l’ordonnance n° 2503520 du 2 juin 2025 du juge des référés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un refus de réintégration à l’issue de la période d’arrêts de travail au 31 décembre 2024 ait été expressément ou implicitement opposé au requérant qui ne découleraient pas des décisions le plaçant en congés de maladie ordinaire ou en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de décisions inexistantes ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. D’autre part, la décision de la directrice générale du centre national de gestion du
3 avril 2025 le plaçant en congés de maladie ordinaire jusqu’au 31 mai 2025 a cessé de produire ses effets à cette date. Même à regarder la lettre du CNG du 20 mai 2025 comme opposant un refus de saisir le médecin du travail, une telle décision n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à préjudicier aux droits du requérant.
5. Enfin, si la décision portant placement en disponibilité d’office pour raisons de santé prive effectivement le requérant de toute rémunération à compter du 3 juin 2025, ses effets sont limités temporellement à une nouvelle décision du CNG suite à l’avis du conseil médical de l’Hérault saisi par l’agence régionale de santé Occitanie en mai 2025 sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions. En outre, le requérant produit un simple tableau établi par lui-même qui indique des dépenses mensuelles d’un montant de 3 514,66 euros, supérieures à un plein traitement de 3 326,58 euros, qui ne s’appuie que sur quelques avis d’imposition et factures ne pouvant justifier sa situation financière réelle alors que dans son précédent référé, il avait indiqué des charges mensuelles d’environ 2 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution des décisions citées au point 1.
Sur les autres conclusions :
7. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’acte déféré, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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