Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 juin 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— sa situation personnelle et notamment sa situation professionnelle n’a pas été examinée de manière approfondie ;
— la circonstance qu’il ait fait l’objet d’une condamnation pénale ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
— il dispose d’un droit au séjour en qualité de ressortissant espagnol et il justifie de ressources prouvant qu’il réside en France depuis plus de trois mois ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 10h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Ahmadi, représentant M. A B qui a repris les moyens soulevés dans la requête en les développant et de M. A B qui indique contribuer seul à l’entretien et à l’éducation de son enfant dès lors que sa compagne ne travaille que depuis quatre mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant espagnol né le 10 janvier 1989, a été condamné le 17 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis probatoire de deux ans. M. A B a été incarcéré le 17 mars 2025 au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan avant d’être transféré le 15 mai 2025 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Sa date prévisionnelle de libération est prévue le 17 janvier 2026. Par un arrêté du 4 juin 2025, notifié le 11 juin suivant, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an à compter de la notification de cette décision. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la mesure d’éloignement vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 233-1 et L. 251-1 et suivants et indique que le comportement de M. A B est de nature à menacer l’ordre public et que s’il exerce une activité professionnelle, il ne peut justifier de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Elle précise également qu’il est le père d’un enfant de deux ans, et qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident les autres membres de sa famille. Le préfet des Landes, qui n’avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A B, a ainsi pris en considération l’ensemble de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet des Landes a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . L’article L. 231-2 de ce même code dispose que : » Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour édicter à l’encontre de M. A B une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Landes s’est fondé d’une part, sur le motif tiré de ce que M. A B ne justifiait d’aucun droit au séjour, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que son comportement constituait une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B justifie en France depuis le 29 mars 2024 d’une activité professionnelle en tant que maçon dans le secteur de la construction lui procurant une rémunération comprise entre 1500 et 2 000 euros par mois. En outre, si son incarcération a conduit à l’interruption de l’exercice de son activité professionnelle, il n’est pas contesté que le contrat de travail de l’intéressé a été maintenu. Ainsi, M. A B peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle au sens du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait enregistré auprès de la mairie de sa commune de résidence dans les trois mois suivant son arrivée, M. A B produit un contrat de travail en date du 29 mars 2024 et des bulletins de salaire à partir de cette date. Dans ces conditions, quand bien même le requérant ne justifie pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue par l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision en litige. Dès lors, le premier motif retenu par le préfet des Landes pour fonder sa décision est entachée d’illégalité.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 17 mars 2025, par le tribunal correctionnel de Libourne à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » en récidive. Il ressort également des écritures en défense du préfet qui ne sont pas contestées sur ce point, que M. A B est défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en novembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, et alors même qu’il justifie en France depuis 2024 d’une activité professionnelle en tant que maçon, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, justifiant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul motif pour fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 233-1 de ce code doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Compte tenu de la gravité des faits relevés au point 7, et alors qu’il n’établit pas qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales dans son pays où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente et un ans, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu’il n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son fils, en violation des stipulations citées ci-dessus.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 juin 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
« signé »
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'engagement ·
- Service public ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Étudiant ·
- Gestion ·
- Education ·
- Spécialité ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Refus d'autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Identité ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Document d'identité
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Remboursement ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.