Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2512039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 11 mars 2025 par laquelle la caisse a refusé de reconnaître comme accident de travail celui qui serait survenu le 11 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CPAM du Val-d’Oise de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 11 décembre 2024 et de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM du Val-d’Oise les frais liés à la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Les dispositions précitées attribuent compétence au tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
3. Par sa requête, M. B… conteste la décision par laquelle la CPAM du Val-d’Oise a refusé de reconnaître comme accident de travail celui dont l’intéressé se prévaut, survenu le 11 décembre 2024. Toutefois, en application des dispositions précitées, un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires, notamment de celle du tribunal des affaires de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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