Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2527231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 septembre 2025 et le 19 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-2 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 de ce même code.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la jurisprudence Diaby dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 8 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Ottou, substituant Me Casagrande, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante américaine née le 26 novembre 1994 et entrée en France le 24 janvier 2023 sous couvert d’un visa long-séjour étudiant, a sollicité, le 25 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 20 août 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’une part il ne ressort pas des pièces du dossier ou de la décision en litige, qu’en refusant le renouvellement du titre de séjour étudiant de l’intéressée, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. D’autre part, si la requérante établit avoir, postérieurement au dépôt de cette demande via la plateforme d’accès numérique des étrangers (ANEF), sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception, un changement de statut en vue d’obtenir la délivrance à titre principal d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à raison de sa communauté de vie avec une ressortissante française, elle n’a ni effectué cette demande au moyen du téléservice ANEF, ni demandé un rendez-vous en vue d’un présentation personnelle de sa demande aux services préfectoraux, aucune disposition ne permettant en tout état de cause d’adresser des demandes de titre de séjour à la préfecture de police de Paris par voie postale. Mme C… ne peut donc utilement faire valoir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa seconde demande de titre de séjour irrégulièrement présentée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens (…) ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français dès lors qu’elle n’établissait pas son assiduité aux cours de civilisation française auxquels elle était inscrite du 9 octobre 2023 au 24 mai 2024 sans justificatif valable et n’établissait avoir suivi que trois mois de cours depuis son arrivée en France le 6 février 2023. Mme C… se borne à soutenir à l’instance qu’elle remplissait les conditions de renouvellement sans toutefois contester son absence d’assiduité ni apporter aucun élément de nature à démontrer le sérieux de ses études. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, dès lors que Mme C… ne peut être regardée comme ayant régulièrement saisi le préfet de police d’une demande de titre de séjour pour raisons familiales ainsi que cela a été dit au point 4 du présent jugement, elle ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.(…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a conclu un pacs avec une ressortissante française le 2 juillet 2024 justifie de la communauté de vie depuis le mariage célébré le 14 décembre 2024. Dès lors, elle remplissait les conditions, à la date de la décision attaquée, pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et ne pouvait par suite faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 août 2025 obligeant Mme C… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme C…. Il y a lieu dès lors, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en date du 20 août 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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