Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2522344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture territorialement compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en lui remettant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce réexamen devant être effectif et une décision devant être prise au terme du délai de deux mois imparti ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce, la décision litigieuse le faisant basculer en situation irrégulière et l’exposant au quotidien à la merci d’un contrôle de police ; par ailleurs, ne disposant plus de titre de séjour en cours de validité, ni de récépissé, il est privé de l’autorisation de travailler, a dû suspendre son activité et se trouve aujourd’hui privé de ressources ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que, alors qu’il a sollicité un changement de statut, de « vie privée et familiale » à un statut autorisant l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, cette demande n’a pas été instruite par le préfet du Val-d’Oise ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que si le préfet du Val-d’Oise a analysé sa situation à l’aune des articles 5 et 7-c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sa demande aurait dû être analysée à l’aune des articles 5 et 7-a) du même accord, relatifs à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le fait que son précédent titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aurait été obtenu sur la base d’un mariage frauduleux n’est pas de nature à fonder un refus de délivrance d’un titre de séjour ultérieur et sur un autre fondement ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que s’il a bien contracté un mariage frauduleux, cette circonstance ne suffit absolument pas à le considérer comme représentant une menace pour l’ordre public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2521719, enregistrée le 19 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 8 février 1991, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 juin 2022, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 31 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et un changement de statut, demandant ainsi la délivrance d’un certificat de résidence algérien autorisant l’exercice d’une activité professionnelle non salariée. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il est constant que M. B… a demandé un changement de statut à l’occasion du renouvellement de son certificat de résidence algérien et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence l’autorisant à exercer une activité professionnelle autre que salariée sur le fondement des stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors qu’il était jusqu’alors titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » lui ayant été délivré sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 du même accord en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Les certificats de résidence délivrés sur ces deux fondements n’ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la demande présentée par le requérant le 31 mai 2022 doit donc être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau certificat de résidence sur un fondement différent. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. B… fait valoir que, ne disposant plus de titre de séjour en cours de validité, ni de récépissé, il est privé de l’autorisation de travailler, a dû suspendre son activité professionnelle et se trouve privé de ressources. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il ne pourrait pas exercer son activité professionnelle en raison de sa situation administrative actuelle, alors qu’il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’expiration de son précédent titre de séjour, le 10 juin 2022, il a déposé des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF sur la période de septembre 2024 à septembre 2025. Dès lors, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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