Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2507018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Gorgol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, elle se trouve en situation de précarité et ne peut connaitre une vie privée, familiale et professionnelle normale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet n’apporte aucun motif s’opposant à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a accordé un certificat de résidence algérien valable du
10 septembre 2025 au 9 septembre 2026 au requérant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. C… un certificat de résidence algérien valable du 10 septembre 2025 au 9 septembre 2026 en dépit de la naissance, avant cette délivrance, d’une décision implicite de rejet de cette demande qui faisait obstacle à la demande présentée sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qu’il a été dit au point 3, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. C… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Gorgol et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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