Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2306946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet 2023 et 8 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 3 mai 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à elle-même.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que ses besoins et sa situation personnelle et familiale n’ont pas été pris en compte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante somalienne née le 18 mai 1991, déclare être entrée en France le 15 mars 2023. Elle a présenté une demande d’asile, enregistrée en procédure normale le 3 mai 2023. Le même jour, elle était orientée vers un centre d’accueil situé à Nancy, proposition d’hébergement que l’intéressée a refusé. Par décision du 3 mai 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil lui refusait le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif du refus de l’orientation en région proposée. Mme B… formait alors un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par courrier du 22 juin 2023, le directeur général de l’OFII rejetait son recours. Mme B… sollicite l’annulation de cette décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (…) ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Aux termes de l’article L. 551-3 du même code « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…). / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) / Toute décision de rejet doit être motivée. ».
En premier lieu, la décision du 22 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, vise les textes applicables, à savoir les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que Mme B… a refusé, sans motif légitime, l’orientation en vue de son hébergement, proposée par l’OFII le 3 mai 2023. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte ses besoins et sa situation personnelle. Si l’intéressée se prévaut de la présence, en région parisienne, de sa tante qui nécessite une assistance, notamment en prévision d’une intervention chirurgicale le 7 juillet 2023, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif légitime justifiant son refus de l’orientation en région proposée par l’OFII. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a bénéficié, le 3 mai 2023, d’un entretien au cours duquel ses besoins ont été évalués et que cet entretien n’a pas mis en lumière d’éléments particuliers de vulnérabilité, l’intéressée ne se prévalant d’aucun problème de santé et déclarant être hébergée à titre gratuit par des tiers. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 3 mai 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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