Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2525015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Enfin aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Mme B… A… conteste la légalité de la décision du 18 décembre 2025, notifiée le jour même par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise lui a refusé les conditions matérielles d’accueil. En vertu des dispositions précitées, le délai de recours dont Mme B… A… disposait pour saisir le tribunal expirait au terme de sept jours suivant la notification de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B… A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 décembre 2025, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme B… A….
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
Le président,
signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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