Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; elle est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; celle-ci le place dans une situation de précarité administrative dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et de précarité financière dès lors qu’il ne peut pas exercer d’activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle entachée d’un défaut de motivation ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’employeur du requérant a déposé une demande d’autorisation de travail en date du 13 février 2025 et que le préfet ne pouvait, dès lors, procéder au classement sans suite de sa demande au motif que son dossier n’était pas complet, faute pour le préfet d’avoir statué lui-même sur la demande d’autorisation de travail présentée par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief dès lors que sa demande a été classée sans suite en raison du caractère incomplet de son dossier ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail tardivement et qu’il n’établit pas ne pas pouvoir continuer à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2521094 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kusza pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 juillet 2025 en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, M. Kusza a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. A, et de M. A. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1975, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024. Le 1er mars 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 10 décembre 2024. Par une décision du 14 février 2025, le préfet de police a classé sa demande sans suite. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police en défense :
2. D’une part, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . L’article L. 5221-5 du même code dispose : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () « . En vertu de l’article R. 5221-14 du même code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 « . Enfin aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ". Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
4. En l’espèce, le préfet de police fait valoir que la décision de classement sans suite en litige ne fait pas grief dès lors qu’elle a été prise au motif de l’incomplétude du dossier déposé par le requérant, lequel n’a pas fourni l’autorisation de travail délivrée par les services compétents. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de police ne pouvait légalement opposer l’absence au dossier de cette autorisation de travail, alors qu’une demande d’autorisation de travail a bien été déposée par l’employeur du requérant au profit de ce dernier le 13 février 2025, soit antérieurement à la décision de classement sans suite, édictée le 14 février 2025. A la date de la décision en litige, le préfet de police, qui ne fait état d’aucune autre pièce manquante au dossier, ne pouvait ainsi considérer que ledit dossier était incomplet. Il s’ensuit que la décision en litige fait grief et que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. En l’espèce, il est constant que M. A, qui était en situation régulière en France, d’abord sous couvert d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 11 avril 2024, puis sous couvert d’un récépissé l’autorisant à travailler, délivré dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour et valable jusqu’au 10 décembre 2024, est désormais dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, faute pour le préfet de police d’avoir prolongé son récépissé. Dans ces conditions, M. A, qui était employé depuis le 23 mars 2023 par la société AMS propreté, puis au sein de la société Atalian propreté en exécution d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service professionnel, est privé de la possibilité de poursuivre l’activité professionnelle qu’il exerçait régulièrement sur le territoire français et peut en outre à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, procéder au classement sans suite de la demande présentée par le requérant au motif que ce dernier n’avait pas répondu à la demande des services préfectoraux, en dernière date du 22 janvier 2025, tendant à la transmission de la décision favorable à la demande d’autorisation de travail dans un délai de quinze jours.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
10. En l’espèce, le requérant a demandé, en vain, la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, tandis que la décision de classement sans suite édictée le 14 février 2025 n’a quant à elle pas été notifiée au requérant ni produite par le préfet de police au cours de la présente instance, de sorte qu’il est impossible au juge des référés de s’assurer du caractère suffisant de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » présentée par M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. KUSZA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521123/1
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