Rejet 16 avril 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 avr. 2025, n° 2502185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 avril 2025, Mme E A, représentée par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnait les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il présente un caractère disproportionné compte tenu des circonstances humanitaires qui la concernent.
La procédure a régulièrement été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frézet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 14h00, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante centrafricaine née le 10 mars 2000, est entrée en France, selon ses dires, le 22 décembre 2022. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
Mme C A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. Il est constant que Mme C A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, par arrêté du 15 mars 2024 et notifié le 19 mars suivant. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle circonstance ne fait pas obstacle à l’édiction d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet ait entendu que cette dernière interdiction vienne se confondre en vue de se cumuler à celle déjà prononcée. A supposer la précédente interdiction de retour exécutoire, la décision en cause, qui prononce à l’encontre de la requérante une interdiction analogue pour une durée portée à trois ans, s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision précitée, laquelle n’a pas été exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme C A est entrée en France en fin d’année 2022 et s’est substituée, ainsi qu’il a été dit, à une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en 2024. Si elle justifie de la présence d’un oncle titulaire d’une carte de résident en Seine-et-Marne, et justifie par une attestation d’un responsable des Restos du Cœur Mérignac avoir suivi des cours de français de décembre 2022 à juin 2023, elle n’établit pas d’une ancienneté suffisante sur le territoire ni n’établi y avoir noué des relations d’une intensité particulière, alors que les craintes quant à son retour dans son pays d’origine ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de Mme C A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’apparaît pas disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZET La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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