Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2414049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a travaillé au sein de la société IMBD et harmonie services entre janvier 2021 et juin 2023 ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a confirmé sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1974, est entré en France le 27 juillet 2018, démuni de tout visa. Le 19 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code précité : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. D’une part, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle la réalité des expériences professionnelles dont il entend se prévaloir au sein de la société Harmonie Services entre janvier et novembre 2023 et au sein de la société IMBD de janvier 2021 à juin 2023 n’est pas établie dès lors que l’intéressé ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives établies par ces employeurs. Si l’intéressé fait valoir qu’il a travaillé au sein de ces sociétés, il ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce au soutien de son allégation. D’autre part, sa seule durée de présence sur le territoire ne démontre pas son insertion sociale et professionnelle, ni les attaches qu’il aurait nouées en France. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, sa seule durée de présence sur le territoire ne permet pas de démontrer l’existence de liens noués sur le territoire alors qu’il ressort des termes non contestés de la décision litigieuse qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses sept enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. B n’établissant pas l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2414049
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