Rejet 6 juillet 2022
Annulation 30 juin 2023
Annulation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 juil. 2022, n° 2004243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 juin 2020 et 12 mars 2020 la société Studix Catalyons, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2020 de la direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne portant injonction de procéder à la modification des descriptions sur les étiquettes, brochures, site internet concernant plusieurs produits qu’elle commercialise, ensemble la décision du 31 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit et erreurs d’appréciation dans l’application des dispositions du règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 et du décret
n° 2006-352 du 20 mars 2006 s’agissant des produits « Chlorophylle », « Manganèse », « Cartilyon », la gamme de produits « oligoprécieux » et « Hypothyroïdyon ».
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité instituant la Communauté économique européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2002 ;
— le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 ;
— le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 ;
— le règlement (CE) n°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 ;
— le code de la consommation ;
— le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thébault, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Studix Catalyons exerce une activité de fabrication et vente de compléments alimentaires et cosmétiques, de produits diététiques et de produits d’hygiène corporelle. Elle a fait l’objet d’un contrôle portant sur plusieurs de ses produits par les services de la direction de la protection des populations du Val-de-Marne du 18 février 2019 au
10 juillet 2019. A l’issue de ce contrôle, qui a porté sur son site internet et a donné lieu à une visite de son siège social, plusieurs manquements ont été relevés. Le 30 octobre 2019, le service de contrôle adressait à la société requérante une pré-injonction accompagnée du rapport de contrôle détaillé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de la consommation. Le 13 décembre 2019, la société Studix Catalyons a présenté des observations en réponse au courrier d’intention d’injonction et a procédé à plusieurs modifications s’agissant de la description et de la dénomination de certains des produits concernés. Le 9 janvier 2020, le service a enjoint la société de se conformer au code de la consommation et au code de la santé publique en supprimant toutes les allégations thérapeutiques employées dans la présentation des compléments alimentaires commercialisés sur les étiquetages, brochures et site internet ; de modifier les allégations de santé non autorisées présentes sur les étiquetages, brochures et le site internet des compléments alimentaires pour répondre aux obligations fixées par l’article 13.1 du règlement C n°1924/2006 ; de modifier la présentation des produits de la gamme « oligoprécieux » pour éviter toute confusion par le consommateur sur son usage et donc répondre à l’article 5 du décret n° 2006-352 ; de modifier la dénomination commerciale du complément alimentaire « hypothyroïdyon » afin de ne plus faire référence à la maladie Hypothyroïdie ; de modifier les étiquettes et les présentations de ses produits afin qu’aucune propriété curative ou préventive à l’égard des maladies humaines ne leur soit plus associée ; de modifier les étiquettes de ses produits cosmétiques afin qu’elles répondent aux exigences de l’article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ; de modifier le dossier d’information du produit « crème d’or et d’argent » afin qu’il réponde aux exigences des articles 10 et 11 du règlement précité. Par un courrier du 10 mars 2020, la société a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 mars 2020. Par la présente requête, la société Studix Catalyons demande l’annulation de la décision du 9 janvier 2020, ensemble la décision du 31 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette première décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 9 janvier 2020 est signée par M. D A, chef de service loyauté des produits alimentaires, qui disposait, en vertu de l’arrêté préfectoral 2019-171 du 7 août 2019 portant subdélégation de signature au sein de la direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer « tous les actes dans les domaines prévus aux points 1 et 3 de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2019/2427 du 5 août 2019 », lequel dispose que M. C B, directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne, dispose d’une délégation de signature au nom du préfet et dans la limite de ses attributions pour tous actes nécessaires à l’exercice des missions confiées à la direction départementale interministérielle de la protection des populations du Val-de-Marne, par l’article 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté. A supposer que la société ait entendu soulever le même moyen à l’encontre de la décision du 31 mars 2020 rejetant son recours gracieux, elle ne peut utilement le faire, s’agissant d’un moyen critiquant les vices propres dont serait affectée cette décision, dans la mesure où elle a demandé, en sus de l’annulation de cette décision, celle de la décision initiale du 9 janvier 2020.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’article 7 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires prévoit : " Pratiques loyales en matière d’information : () 1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment () b) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu’elle ne possède pas ; () 3° () les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés. 4. Les paragraphes 1,2 et 3 s’appliquent également à : () b) la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans lequel elles sont exposées. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n°1924/2006 du 20 décembre 2006 : « 2. Le présent règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final ». Aux termes de l’article 2 : « () 2. Les définitions suivantes sont également applicables : / 1) »allégation": tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ; / 4) « allégation nutritionnelle »: toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par : / a) l’énergie (valeur calorique) qu’elle : / i) fournit, / ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou / iii) ne fournit pas, et/ou / b) les nutriments ou autres substances qu’elle : / i) contient, / ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou / iii) ne contient pas ; / 5) « allégation de santé » : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ; / 6) « allégation relative à la réduction d’un risque de maladie » : toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine « . Aux termes de l’article 3, relatif aux principes généraux applicables à toutes les allégations : » Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement « . Enfin, aux termes de l’article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relatif aux allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles : » 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent : / a) le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme ; ou / b) les fonctions psychologiques et comportementales ; ou / c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, / et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles : / i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises ; et / ii) sont bien comprises par le consommateur moyen. / 2. Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes. / 3. Après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, une liste communautaire des allégations autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010 ".
5. Premièrement, lors du contrôle effectué par les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, il a été relevé s’agissant du produit « Chlorophylle » que la mention " la chlorophylle contribue par exemple à : lutter contre la mauvaise haleine et les problèmes digestifs ; nettoyer l’organisme de certains produits toxiques, nourrir la flore intestinale et faciliter le transit « figurait sur le site internet de la marque et sur l’étiquette. La société aurait alors proposé au service de maintenir seulement la mention » effet bénéfique sur l’organisme « , option qui a également été écartée par le service au motif que la définition règlementaire du complément alimentaire ne vise qu’un » effet nutritionnel et physiologique « et qu’il ne pouvait être fait aucune référence à une allégation de santé au visa du règlement du 20 décembre 2006. Toutefois, ces mentions, qui affirment l’existence d’une relation entre le produit concerné et la santé, doivent être regardées comme des allégations de santé au sens de l’article 2 du règlement du 20 décembre 2006, alors qu’aucune allégation n’a été autorisée pour la substance » Chlorophylle « par le règlement EU n° 432/ 2012 de la commission du 16 mai 2012 établissant la liste des allégations de santé autorisés portant sur les denrées alimentaires. Par suite l’administration était bien fondée à demander la suppression de la mention litigieuse pour le complément alimentaire » Chlorophylle ", sans que l’autorisation de mise sur le marché dont il a fait l’objet ne puisse s’y opposer eu égard au principe d’indépendance des législations.
6. Deuxièmement, les termes employés pour décrire l’action de la substance « Manganèse » comme « oligo-élément essentiel catalyseur de nombreuses enzymes » et « le Manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Il entre dans la structure d’enzymes antioxydantes » ne sont pas compréhensibles du consommateur moyen et ne pouvaient être employées en application des stipulations de l’article 13 du règlement du
20 décembre 2006 précité quand bien même les termes catalyseur et enzymes seraient devenus des termes plus ou moins courants. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur d’appréciation sur ce point.
7. Troisièmement, s’agissant du produit « Cartilyon », la société a mentionné sur la description du produit que le cuivre permettait de « contribuer au maintien des tissus conjonctifs (cartilages) ». Il résulte toutefois de la définition même des tissus conjonctifs sur laquelle s’accordent les parties, telle qu’établie par l’autorité européenne de sécurité des aliments, aux termes de laquelle « le tissu conjonctif est un composant structurel de plusieurs structures du corps incluant les os, le cartilage, les gencives, la peau, les follicules pileux, les ongles, les tendons, et les vaisseaux sanguins », que la société a choisi de ne mentionner qu’une action cartilagineuse du produit spécifiquement en lien avec la dénomination du produit, alors que l’allégation de santé relative au cuivre mentionne une action de cet oligo-élément sur l’ensemble des tissus conjonctifs de manière indistincte. La société requérante, qui s’accorde à reconnaitre la validité de cette définition, n’est par suite pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation sur ce point.
8. Quatrièmement, d’une part, si la société requérante soutient que l’administration a retenu à tort que son catalogue 2018 pouvait laisser penser que les produits de la gamme des « oligoprécieux », composés d’argent colloïdal, de Détoxyon et d’Immunyon, pouvaient être consommés par voie interne, alors qu’elle s’est, selon ses déclarations, bornée à indiquer qu’il devaient être appliqués en lotion ou en gargarisme à raison de 1 à 6 bouchons par jour, avec un goût prononcé pouvant être dilué dans de l’eau, le rapport de contrôle précise que les mentions portées sur la documentation du produit telles que relevées par les agents chargés du contrôle, font apparaître un conseil d’utilisation de " 1 à 6 bouchons par jour ; Gorge : en gargarisme ; peau : en compresse « / » goût prononcé. Peut-être dilué dans l’eau. « . Il résulte de ces mentions qu’il existe une ambiguïté sur l’utilisation qui peut être faite du produit, à savoir une utilisation par ingestion de 1 à 6 bouchons par jour, alors qu’il n’est pas contesté par la société requérante que la vente pour une utilisation par ingestion de certains de ses composantes, notamment de l’argent colloïdal, est prohibée depuis 2010. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, la mention figurant sur la brochure du produit s’agissant de cette gamme aux termes de laquelle » Le saviez-vous ' De 1960 à 2009, l’argent colloïdal catalyons était vendu comme complément alimentaire pour un usage interne. Depuis 2010, un changement dans la réglementation européenne impose à tous d’étiqueter désormais l’argent colloïdal en usage externe " renforce l’ambigüité quant aux modalités d’utilisation de la substance, cette dernière mention se bornant à indiquer l’obligation d’un étiquetage d’une utilisation en voie externe depuis 2010, sans mentionner la prohibition de la vente en tant que complément alimentaire pour un usage interne. De telles indications sont de nature à induire une confusion contraire à la bonne information du public quant à la possibilité d’ingérer le produit alors qu’il est constant que les oligo-éléments précités ne sont pas autorisés dans la composition des compléments alimentaires fixée par l’arrêté interministériel pris en application de l’article 5 du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que l’administration a enjoint à la requérante de modifier la présentation de ce produit pour éviter toute confusion quant à son usage par voie orale.
9. Cinquièmement, la société conteste la conclusion retenue par l’administration selon laquelle la dénomination du produit « Hypotyroïdyon » fait référence à l’hypothyroïdie qui est définie au niveau médical, et qu’il s’agit ainsi d’une allégation thérapeutique au sens de l’article 7 du règlement UE n° 1169/2011. Il résulte du rapport de contrôle que le livret d’informations produits mis à disposition des revendeurs par la société mentionne que l’Hypotyroïdyon est destiné à « soutenir l’organisme dans les cas de faiblesse de la thyroïde/ l’iode contribue à la production orale des hormones T3. Il aide la thyroïde à mieux travailler et ainsi à mieux relancer l’organisme () ». Dans ces conditions, un tel produit, par sa dénomination et sa présentation, peut être regardé comme un médicament par présentation au sens des dispositions de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique et ne respecte donc pas les dispositions de l’article 7 du règlement n° 1169/2011. Par suite, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que l’administration a pu considérer que la dénomination et la présentation du produit dénommé Hypotyroïdyon constituait une allégation thérapeutique au sens des dispositions de l’article 7 du règlement n° 1169/2011 et a demandé à la société requérante d’en modifier la dénomination commerciale et de supprimer les mentions établissant un lien avec les symptômes de l’hypothyroïdie.
10. En dernier lieu, si la société requérante se prévaut de ce que les compléments alimentaires objets du présent litige ont été régulièrement déclarés en application de l’article 15 du décret du 20 mars 2006 et qu’ils n’ont jamais fait l’objet de refus de commercialisation de la part de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre ultérieure par le préfet de ses pouvoirs de contrôle de la conformité des produits commercialisés et d’injonction de mise en conformité prévus par le code de la consommation, s’agissant d’une procédure indépendante et distincte de celle de déclaration de mise sur le marché d’un complément alimentaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2020 portant injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 mars 2020 rejetant le recours gracieux contre la décision du 9 janvier 2020 doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Studix Catalyons sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Studix Catalyons est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Studix Catalyons et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
P. THEBAULT
Le président,
B. GUEVEL La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Règlement (UE) 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Décret n°2006-352 du 20 mars 2006
- Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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