Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2415941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415941 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette d’un montant de 6251,20 euros.
Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. Par un courrier du 7 novembre 2024, présenté le 13 novembre 2024 au domicile de la requérante, puis retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant toute pièce justifiant de l’envoi au président du conseil départemental du Val d’Oise d’un recours administratif que les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles font obligation d’adresser préalablement à l’exercice de tout recours contentieux. En dépit de la demande de régularisation, Mme B n’a pas justifié de l’envoi d’un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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