Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2604906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chinouf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire provisoire « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2604308 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant du Nicaragua, né en 1989, entré en France en 2019, a épousé, le 15 juin 2024, une ressortissante française. Il a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 23 décembre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 28 juin 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite, née le 23 avril 2025, par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A…, qui est entré en France sans visa, non pour un court séjour, mais pour s’y installer durablement, se maintient depuis son arrivée en France en situation irrégulière. Par suite, la décision attaquée ne modifie pas sa situation administrative et l’intéressé ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour. Il fait valoir que la décision le place dans une situation particulièrement précaire, alors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, qu’il risque à tout moment de perdre son travail, qu’il souffre d’importants problèmes de santé et qu’il est contraint de régler l’ensemble de ses frais de santé, ne disposant pas de carte vitale, enfin, qu’il est empêché de voyager. Toutefois, et alors notamment qu’il résulte de l’instruction que les deux époux travaillent et que son épouse bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, les pièces qu’il produit, en particulier les factures relatives à ses frais médicaux, ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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