Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2416693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen né le 15 mars 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juin 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2019, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, au demeurant peu nombreuses et insuffisamment probantes. En outre, s’il fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France où sont nés en 2021 et 2023 les deux enfants qu’il a eus avec sa concubine, ressortissante congolaise, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière résiderait de façon régulière en France. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside le reste de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, s’il fait valoir qu’il exerce le métier d’agent de nettoyage depuis 2023 au sein de la société Sani Oxygene Services située à Maisons-Alfort, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
5. Si M. A… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, en particulier en raison de la menace que représenteraient ses frères, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour au Ghana. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, et en fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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