Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 juin 2025, n° 2301945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 2 avril 2025, M. A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de la requête a été adressée le 2 avril 2025 à M. A dont il a été accusé réception le même jour. En l’absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la réception de ce courrier, le requérant doit être réputé s’être désisté de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 11 juin 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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