Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2206161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme D… A… et M. C… A…, représentés par Me Abeel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Moulle a décidé de préempter les parcelles cadastrées AB 9 et ZC 175 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moulle le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, pour avoir été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales garantissant le droit à l’information des élus locaux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, pour avoir été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales garantissant le droit d’expression des élus locaux ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 du code de l’urbanisme et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour la décision d’être motivée et pour la commune de justifier de la réalité d’un projet répondant à un intérêt général suffisant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il existe des zones constructibles sur le territoire communal ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
La procédure a été communiquée à la commune de Moulle et à Mme B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier, enregistré le 27 février 2026, le tribunal a été informé du décès de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A… ont conclu, le 17 juin 2022, une promesse de vente avec Mme B… en vue de l’acquisition des parcelles ZC 175 et AB 9 situées sur le territoire de la commune de Moulle. Par la délibération litigieuse du 4 juillet 2022, le conseil municipal de Moulle a décidé de faire usage de son droit de préemption urbain pour l’acquisition de ces parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération en litige : « (…) la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Moulle est membre de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer, laquelle était compétente en matière de plan local d’urbanisme à la date de la délibération litigieuse. Par suite, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune de Moulle ait bénéficié d’une délégation de compétence à l’effet d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles ZC 175 et AB 9 situées sur son territoire, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération a été prise par une autorité incompétente.
En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone (…) ».
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
La délibération contestée, qui ne vise aucun fondement juridique, motive l’acquisition des biens en cause par la volonté de la commune d’agrandir son cimetière et de prévoir des parcelles constructibles, sans plus de précision quant à la nature de ce dernier projet, ainsi que par la possibilité de réaliser un aménagement destiné à favoriser une mobilité douce entre les deux cimetières et de créer une voie reliant la rue du 8 mai 1945 et la rue de l’Eglise. Alors que les requérants soutiennent que ces projets n’avaient jamais été évoqués avant la séance du conseil municipal du 29 juin 2022, au cours de laquelle le maire de Moulle a, une première fois, mis au vote la décision d’exercer le droit de préemption sur les biens objet de la délibération en litige, sans l’avoir au préalable inscrite à l’ordre du jour, la commune de Moulle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce projet à la date de la décision attaquée. Par suite, les requérants sont également fondés à soutenir que la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’apparaît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Moulle a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées AB 9 et ZC 175 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Moulle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Moulle du 4 juillet 2022 préemptant les parcelles cadastrées AB 9 et ZC 175 est annulée.
Article 2 : La commune de Moulle versera à Mme et M. A… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… A… et à la commune de Moulle.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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