Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 29 oct. 2025, n° 2305034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. et Mme A… C…, représentés par Me Zago, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 septembre 2023 du maire de la commune de Roquebillière, rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté du 12 octobre 2020 portant interdiction provisoire d’occuper leur maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roquebillière de les autoriser à occuper leur habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’interdiction d’habiter est devenue définitive ;
le danger grave ou imminent n’est plus présent ;
l’illégalité du refus d’abrogation de l’arrêté nécessite que soit enjoint à la commune d’occuper à nouveau l’habitation.
Par courrier du 9 mai 2025, la commune de Roquebillière a été mise en demeure de produire ses observations, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les observations de Me Zago, représentant M. et Mme A… C… ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C… et Mme D… A… C… sont propriétaires d’une habitation située sur une parcelle cadastrée section B numéro 1274, Quartier St Sébastien à Roquebillière. A la suite de la tempête Alex et de l’arrêté du 7 octobre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le maire de Roquebillière a prononcé par un arrêté n°2020/143 du 12 octobre 2020 une interdiction provisoire d’occuper l’habitation des intéressés jusqu’à la fin de tous dangers sur l’habitation, constatée par un homme d’art. Par un courrier du 4 juillet 2023, M. et Mme A… C… ont demandé l’abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de la décision implicite portant rejet de leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (…) 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (…) tels que (…) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que si le maire peut, en vertu des pouvoirs de police générale, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde, il ne lui appartient pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de prendre une mesure permanente et définitive privant le propriétaire de l’usage de son bien en interdisant toute occupation de l’immeuble.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Roquebillière a édicté l’arrêté litigieux en relevant les conséquences directes de la tempête Alex sur le bâtiment qui a notamment provoqué l’effondrement du talus en aval du bâti, la disparition d’un poteau soutenant l’extension du bâtiment et de la proximité immédiate du bâti avec la berge. Le même arrêté conditionne son abrogation à la constatation par un homme de l’art de la levée de tous dangers.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de juin 2022 réalisé par le bureau d’études INGEROP pour le compte de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, que depuis 2021, des travaux d’urgence ont été réalisés pour remblayer le talus avec l’usage d’une technique d’enrochement, en parallèle d’une déconstruction du bâtiment voisin situé sur les parcelles section B numéros 962 et 963. Il ressort du même rapport que ces travaux ont permis de réduire drastiquement le risque identifié lors de la prise de l’arrêté litigieux et de stabiliser le bâtiment. Si au demeurant les auteurs de ce rapport soulignent qu’un risque est toujours présent quant à la résistance du talus sur le moyen/long terme face à plusieurs épisodes pluvieux, la commune de Roquebillière, qui n’a pas produit de mémoire en défense n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du moyen soulevé par les requérants tenant à ce que le risque d’érosion de la berge n’est plus de nature à justifier légalement la mesure leur interdisant tout accès à leur propriété et toute occupation de leur bien, cette mesure étant devenue non nécessaire et non proportionnée en raison de circonstances de fait postérieures à l’édiction de l’arrêté. Elle n’établit pas davantage que l’arrêté du 12 octobre 2020 pourrait désormais être légalement fondé sur un autre motif relevant du même pouvoir de police.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la décision implicite du 6 septembre 2023 par laquelle le maire de Roquebillière a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 12 octobre 2020 est entachée d’illégalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à justifier légalement l’arrêté du 12 octobre 2020, que le maire de Roquebillière abroge cet arrêté. Il y a lieu d’enjoindre à ce maire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquebillère, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de Roquebillière refusant d’abroger l’arrêté n°2020/143 du 12 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Roquebillière d’abroger l’arrêté du 12 octobre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Roquebillière versera à M. et Mme A… C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C… et à la commune de Roquebillière.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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