Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2303406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Lesimple-Coutelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Selles-sur-Cher, Lamotte-Beuvron et Châtres-sur-Cher, a prononcé sa révocation à compter du 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle se fonde sur son dossier individuel dont la consultation a révélé des irrégularités au regard de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’elle se fonde sur des sanctions précédentes qui auraient dû être supprimées de son dossier individuel, qu’il n’est pas responsable de certains des comportements qui lui sont reprochés, imputables à son état psychologique, qu’il conteste la matérialité des derniers faits reprochés, et que ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Cher Sologne de Selles-sur-Cher, représenté par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, représentant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Cher-Sologne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ouvrier principal affecté depuis 1988 au service restauration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Cher Sologne de Selles-sur-Cher, a fait l’objet, le 16 juin 2023, d’une décision prise par le directeur général du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et des EHPAD de Selles-sur-Cher, Lamotte-Beuvron et Châtres-sur-Cher, prononçant sa révocation à compter du 23 juin 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui vise le rapport de saisine du conseil de discipline du 5 mai 2023 et la sanction de révocation proposée par le conseil de discipline réuni le 13 juin 2023, mentionne les griefs retenus à l’encontre de M. B… tenant à un « manquement à l’obligation hiérarchique » à une atteinte « à la dignité des fonctions », à des « actes de violence physique volontaire à l’encontre du matériel », et à des « insultes et menaces proférées contre des supérieurs hiérarchiques ». Elle comporte donc en elle-même, sans référence utile à un autre document qui aurait dû être porté à la connaissance du requérant, les considérations de fait sur lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay s’est fondé pour prononcer la sanction en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». En application de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction (…) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
D’une part, si M. B… soutient que la décision attaquée a été prise sur le fondement de son dossier individuel, lequel présentait des irrégularités tenant à l’absence de numérotation des pièces intéressant sa situation administrative et contenant des sanctions disciplinaires frappées de prescription, il n’établit pas les irrégularités alléguées. D’autre part, la circonstance, à la supposer établie, que des sanctions figuraient dans son dossier alors qu’elles auraient dû être effacées ne fait pas disparaître les faits qui les ont justifiés et qui démontrent la persistance du comportement du requérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire n’est fondée que sur les faits commis le 8 mars 2023. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
M. B… se prévaut des trente-cinq années de son exercice professionnel au sein du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et soutient que les faits reprochés s’inscrivent dans le contexte professionnel d’une différence de traitement à son détriment, due à son état de santé, par rapport à deux collègues, quant à l’attribution des congés d’été, des changements d’horaires et une stagnation de carrière. Il produit à l’appui de ses dires deux décisions du 15 février 2016 et du 17 mai 2016, prononçant son placement en congé longue maladie, respectivement du 7 janvier 2016 au 6 mai 2016 puis du 7 mai 2016 au 6 août 2016, une décision du 7 juin 2017 prononçant son placement en congé maladie ordinaire du 25 février 2017 au 19 avril 2017 puis son placement en mi-temps thérapeutique pour six mois, et enfin, deux fiches d’aptitude de 2017 et 2019, selon lesquelles il était respectivement recommandé à son employeur la poursuite de son temps partiel thérapeutique et l’augmentation régulière de la quotité de travail, puis le déclarant apte avec aménagement de poste et recommandant une organisation de travail stable et régulière. Toutefois, il ressort des rapports circonstanciés produits par M. B… lui-même, qu’il lui est reproché d’avoir, le 8 mars 2023, interpellé deux collègues « sur un ton véhément », proférant à leur encontre des menaces de violence physique, d’avoir proféré des insultes à l’encontre du responsable des cuisines, d’avoir exigé de manière agressive d’être mis en contact avec la directrice et asséné un coup de pied dans une chaise et de nombreux coups dans les murs du hall du bâtiment, pour manifester son mécontentement quant à l’attribution des congés et l’organisation du travail le week-end. Par les seuls éléments qu’il produit, M. B…, qui ne conteste pas utilement la matérialité des faits reprochés, ne démontre pas que la sanction contestée s’inscrirait dans un contexte discriminatoire du fait de son état de santé allégué. La circonstance de son ancienneté dans l’établissement est par ailleurs sans incidence sur la nature et la gravité des faits reprochés, lesquels sont constitutifs d’une faute de nature à justifier sa révocation et ce alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet d’autres sanctions disciplinaires au cours des trois années précédant la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et du caractère disproportionné de la sanction doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’EHPAD Cher Sologne à qui la requête n’a pas été communiquée et qui n’a pas la qualité de partie au sens de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Cher Sologne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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