Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2306981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— cette motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
One été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud ;
— et les observations de Me Bachet représentant Mme D en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 27 novembre 1977, déclare être entrée en France le 17 février 2016 et, pour la dernière fois, postérieurement au 11 janvier 2023. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 31 janvier 2018, elle a fait l’objet, le 3 juillet 2019, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français vainement contesté devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a rejeté le recours formé à son encontre par un arrêt du 16 novembre 2020. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 14 avril 2023, en se prévalant de l’état de santé de son compagnon, titulaire d’une carte de séjour. Mme D demande l’annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 21 février 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté réglementaire du 13 mars 2023 n° 31-2023-03-12-00006 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration, et en son absence à, son adjointe, Mme F B, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions d’éloignement ainsi que celles dont elles sont assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation comme le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme D, le préfet de la Haute-Garonne, qui a fait usage de son pouvoir discrétionnaire, s’est principalement fondé sur ce que la requérante, qui a vécu l’essentiel de sa vie hors du territoire national, ne justifiait ni de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ni de conditions d’existence suffisantes. Le préfet a également estimé que la présence de la requérante auprès de son compagnon, admis au séjour en raison de son état de santé, n’était pas indispensable.
8. Mme D, présente sur le territoire depuis quelques mois à la date de la décision en litige, se prévaut d’une note sociale du 30 octobre 2023, de certificats médicaux des 4 mai et 25 septembre 2023 rédigés par un médecin psychiatre dont il ressort que son compagnon, auquel elle procure un soutien émotionnel et relationnel, a besoin d’une aide pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, pour prendre son traitement et réaliser les démarches administratives nécessaires, d’une procuration postale établie en faveur de la requérante par son concubin ainsi que d’une attestation provenant d’une pharmacie certifiant que la requérante se rend une à deux fois par mois à l’officine pour retirer les médicaments requis par l’état de santé de son compagnon. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir que la présence de Mme D auprès de son compagnon qui souffre d’un syndrome anxiodépressif, d’une dépendance aux opiacées et d’une cirrhose liée à l’hépatite B et Delta, serait indispensable et que cette aide ne pourrait pas être dispensée par les services médico-sociaux alors que l’intéressé conserve une autonomie suffisante pour lui permettre de travailler en qualité de cariste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ce poste à temps plein requérant de la part du salarié une capacité à effectuer des déplacements. Enfin, Mme D n’est pas dépourvue d’attaches en Géorgie où réside encore sa mère. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de la requérante ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bachet, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La Présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2306981
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