Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2512132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a refusé de lui octroyer une bourse sur critères sociaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au CROUS de lui verser la bourse dès que possible et de prendre toutes mesures utiles pour protéger ses droits et permettre la poursuite de ses études dans des conditions normales.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il est sans logement depuis le 1er septembre 2025 ;
- ses ressources financières sont insuffisantes ;
- il a la responsabilité de ses deux frères mineurs ;
- il justifie d’un préjudice grave et irréversible mettant en danger sa scolarité et sa santé psychologique.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration n’a pas examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, ce qui constitue un manquement au devoir d’instruction et à l’égalité devant l’accès à l’enseignement supérieur ;
- le refus du CROUS qui repose sur le motif de non-rattachement à un avis d’imposition peut être contesté au regard de sa situation particulière.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n°2512180 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 11 février 2001, est étudiant en troisième année de licence « Electronique, énergie électrique, automatique » à l’université de Cergy-Pontoise. Il a sollicité une bourse sur critères sociaux. Il indique au tribunal que par courriel du 29 août 2025, dont il ne produit que la notification, le CROUS aurait refusé sa demande de bourse sur critères sociaux au motif qu’il ne serait pas rattaché à un avis d’imposition fiscal d’un membre de sa famille française. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité ». Aux termes du point 2.2 de la circulaire ministérielle du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides pour la mobilité internationale pour l’année 2024-2025, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale : « 2.2 – Étudiant de nationalité étrangère Outre les conditions générales, l’étudiant de nationalité étrangère doit remplir l’une des conditions suivantes : (…) – être titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident délivrée en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, l’étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d’un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l’année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5.1.2 de cette même circulaire : « 5.1.2 – Dérogation : prise en compte des seuls revenus de l’étudiant. Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, sont prises en compte dans les cas suivants : (…) étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, de ses revenus personnels s’ils existent. L’étudiant étranger doit satisfaire aux critères d’attribution mentionnés au présent II, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) ; (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour prétendre au bénéfice de l’aide accordée aux personnes inscrites dans une formation supérieure, un étudiant étranger doit justifier d’un titre de séjour ou d’une carte de résident en cours de validité ainsi que d’une domiciliation et d’un foyer fiscal de rattachement en France depuis au moins deux ans. S’il est orphelin de ses deux parents, seront pris en compte les revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent.
4. En l’espèce, il résulte du courriel du 13 octobre 2025 que la demande de bourse sur critères sociaux a été refusée à M. B… au motif qu’il ne justifiait pas d’une domiciliation en France depuis au moins deux ans. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer manifestement un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le CROUS de Versailles aurait refusé de lui octroyer une bourse sur critères sociaux. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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