Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 15 mai 2025, Mme A C, épouse B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité ne disposant d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvant exiger, sur ce fondement, qu’elle justifie d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, épouse B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1974, est entrée régulièrement en France le 17 avril 2019 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 10 août 2023, le préfet de l’Orne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement de ce tribunal du 1er décembre 2023, qui a, en outre, enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la demande de Mme B sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024 dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Orne a, de nouveau, refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est mariée, le 11 août 2014, avec M. B, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident, puis est entrée en France le 17 septembre 2019 munie d’un visa de court séjour pour rejoindre son époux. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des quittances de loyers, avis d’imposition, documents bancaires et factures d’énergie établies au nom du couple, que Mme B réside en France depuis le 17 septembre 2019 et que la communauté de vie avec son époux est réelle depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a engagé des démarches en vue de son insertion professionnelle, notamment dans le domaine de la restauration, et a effectué un travail bénévole dans des associations. Enfin, Mme B justifie de son isolement dans son pays d’origine depuis le décès de ses parents. L’ensemble de ces éléments permet de caractériser une vie privée et familiale stable, intense et durable sur le territoire français avec son époux, lequel dispose, en outre, d’un revenu suffisant pour subvenir aux besoins du couple. Par suite, en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Orne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de l’Orne implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme B. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Orne du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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