Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2300875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. F E et M. C D demandent au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société par actions simplifiée (SAS) LPA Construction a été assujettie au titre de l’année 2019, ainsi que le rétablissement de son déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les copies des documents originaux obtenus par le service auprès des tiers dans le cadre du droit de communication et des demandes de renseignements, n’ont pas été fournies à la société par l’administration ;
— les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée collectée ne sont pas fondées dès lors que le service n’a pas suffisamment précisé ses dépouillements des encaissements sur ses relevés bancaires ;
— les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne sont pas fondées dès lors, premièrement, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible aurait dû être déterminée d’après la comptabilité de cette société qui n’a pas été écartée par le vérificateur, deuxièmement, que le service a écarté à tort les factures ne faisant pas figurer la raison sociale exacte de cette société, et, troisièmement, que son comptable a déterminé un autre montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
— la réintégration dans son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d’un profit sur le trésor n’est pas fondée compte tenu de ce qui précède concernant les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
— la reconstitution des recettes de cette société manque de précision concernant le rattachement des produits à l’exercice ;
— la reconstitution des charges déductibles de son résultat n’est pas fondée dès lors, premièrement, qu’elle ne tient pas compte de ses dotations aux amortissements, deuxièmement, qu’elle n’admet pas la déduction de factures sur lesquelles sa raison sociale exacte ne figure pas, et, troisièmement, il y aurait lieu de retenir les charges qu’elle a comptabilisées dès lors que sa comptabilité n’a pas été écartée par le service vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est présentée comme une saisine du conciliateur fiscal, et, d’autre part, que la décision attaquée jointe à la requête porte sur l’impôt sur le revenu de M. E et Mme B alors que la requête ne contient que des moyens et des conclusions relatifs aux impositions mises à la charge de la SAS LPA Construction ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société LPA Construction a été constituée en 2018, avec pour objet social la construction de maisons individuelles, puis à compter de 2020 les travaux de plâtrerie. Elle a son siège social à Saint-Parres-aux-Tertres. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 27 juillet 2020, avec pour liquidateur judiciaire la SCP Crozat Barault Maigrot en la personne de Me Isabelle Barault. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au dernier semestre 2020. Le service lui a notifié une proposition de rectification portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, de janvier 2020, février 2020, mai 2020 et juin 2020, correspondant à un total de 161 899 euros en droits et 1 507 euros d’intérêts de retard. Par ailleurs, son résultat imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a fait l’objet d’une évaluation d’office, à hauteur de 421 308 euros. M. F E et Mme A B ont fait l’objet d’une proposition de rectification dans le cadre d’un contrôle sur pièces, par laquelle le service leur a notifié une rectification à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 résultant de la réintégration de leur quote-part du résultat rectifié de la société SAS LPA Construction, soit 210 654 euros. M. E et M. D, se prévalant de leur qualité de « représentants légaux » de la SAS LPA Construction, demandent au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société, ainsi que l’annulation de la rectification de son résultat imposable à l’impôt sur le revenu.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’administration a informé la société LPA Construction de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication, ainsi qu’il ressort des éléments de la partie IV de la proposition de rectification relatifs aux « droits de communication ». Les requérants font ainsi seulement valoir que les documents originaux recueillis dans le cadre du droit de communication, ainsi que dans le cadre de demandes de renseignements faites auprès de particuliers, n’ont pas été remis à la société vérifiée et que cette circonstance entacherait la procédure d’imposition d’irrégularité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est soutenu, que cette société ait demandé la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. D’une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été proposés à la société vérifiée selon la procédure de taxation d’office, en application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucune déclaration au titre de la période vérifiée n’a été déposée dans le délai légal par la société LPA Construction, seule la déclaration au titre de mars 2020 l’ayant été mais pour laquelle il n’a pas été fait de rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
6. D’autre part, la société a été mise en demeure de déposer une déclaration de résultat dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 mais n’a déposé aucune déclaration. Par suite, le service a proposé les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d’évaluation d’office en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que pour obtenir la décharge ou la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ou des rectifications de bénéfices industriels et commerciaux en litige, il appartient aux requérants d’en démontrer le caractère exagéré.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. Lorsque l’administration a considéré la comptabilité d’une entreprise comme irrégulière ou dépourvue de valeur probante et qu’elle a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires, il appartient à cette entreprise, pour établir l’exagération des impositions issues de cette reconstitution, soit d’établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires suivie par l’administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.
9. En premier lieu, pour contester la reconstitution du chiffre d’affaires de la société LPA Construction ayant donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, les requérants se bornent à faire grief à l’administration d’un défaut de démonstration dès lors que le service s’est fondé sur des totaux d’encaissements sur deux comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres d’établissements de la Banque Postale et de Qonto sans fournir les documents bancaires sur la base desquels ces totaux ont été calculés. Toutefois, par cette seule critique, les requérants ne démontrent pas, ainsi que cela leur incombe, le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
10. En deuxième lieu, pour contester les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible retenus par le service dans le cadre de sa reconstitution, les requérants font valoir que le service n’a pas rejeté la comptabilité de la SAS LPA Construction, qu’il en a même au contraire validé la régularité, et que dès lors il aurait dû retenir le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible qui en ressortait.
11. Toutefois, il ressort des termes de la proposition de rectification que le service a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires « en l’absence de déclarations fiscales et de comptabilité » concernant la période d’imposition en litige. La proposition de rectification fait ainsi mention d’une comptabilité seulement provisoire en format « pdf » remise par le cabinet comptable de la société, et précise que ce dernier a indiqué au service qu’il refusait de valider cette comptabilité. Dans ces conditions, le service a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, écarté cette comptabilité comme étant irrégulière. En outre, et en supposant même que, comme le soutiennent les requérants, cette comptabilité provisoire ait été établie sur la base de la quasi-totalité des factures fournisseurs de la société vérifiée, ce caractère provisoire ne permet en tout état de cause pas de tenir cette comptabilité pour régulière. Dans ces conditions, la méthode de reconstitution utilisée par l’administration n’est pas radicalement viciée dans son principe. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Par ailleurs, les requérants font valoir que le service a indûment écarté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures sur lesquelles un autre client que « SAS LPA Construction » figurait, tel que « La Pierre Angulaire » ou « LPA » ou « La Pierre Angulaire Construction », alors que toutes ces appellations désigneraient la société vérifiée comme cliente des fournisseurs en cause. En outre, elle considère que le service a pu constater que cette société vérifiée avait acquitté ces factures à partir de la consultation de ses comptes bancaires.
13. Toutefois, il ressort des termes de la proposition de rectification que les factures au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée n’a ainsi pas été admise en déduction, soit étaient émises auprès d’une société dont la raison sociale ne correspondait pas à « SAS LPA Construction », soit ne comportaient la mention d’aucun client. Il en ressort, par ailleurs, l’existence d’une tierce société, sous forme de SARL, dénommée « L.P.A. La Pierre Angulaire », et à laquelle les factures précitées libellées au nom de « La Pierre Angulaire » ou « LPA » ou « La Pierre Angulaire Construction » peuvent se rapporter. Or, en se bornant à affirmer que ces factures auraient dû être prises en compte en raison du caractère approchant du nom du client figurant dessus, et à considérer que l’administration a pu constater leur paiement par la société vérifiée à partir de ses relevés de comptes bancaires sans cependant fournir eux-mêmes davantage de précisions permettant de vérifier que chacune de ces factures non admises ouvrait effectivement droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les requérants ne démontrent pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant ces factures.
14. Enfin, les requérants « affirment disposer d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant d’au moins 136 053,53 euros » d’après la comptabilité établie par le cabinet comptable de la société. Par cette seule allégation, qui n’est étayée par aucun élément, les requérants ne démontrent toutefois pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux :
15. En premier lieu, les requérants se prévalent du défaut de bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au regard des moyens examinés ci-avant, pour contester la réintégration d’un profit sur le trésor. Toutefois, compte tenu de ce qui précède concernant le bien-fondé de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, les requérants contestent la reconstitution du montant de produits par le service. Toutefois, s’ils font valoir à cet égard, d’une part, que le refus du cabinet comptable de valider sa comptabilité fait suite à ce qu’elle n’a pas payé les honoraires de celui-ci, ce moyen est inopérant pour démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
17. D’autre part, ils font valoir que la comptabilité dont a disposé le service a une valeur probante et qu’elle est régulière. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux repris au point 11, cette comptabilité provisoire ne saurait être tenue pour régulière. La circonstance que le service s’y soit référée pour procéder à la reconstitution, comme il était en droit de le faire, ne permet pas de remettre en cause ce caractère irrégulier.
18. Enfin, les requérants se bornent à critiquer l’imprécision de la proposition de rectification sur le rattachement des factures que le service a utilisées dans le cadre de sa méthode de reconstitution, par rapport à l’exercice de réception des prestations de services ou encore au regard de factures qui auraient été émises par avance sans encaissement. S’ils font valoir ainsi que la reconstitution serait « à revoir client par client », ils ne proposent cependant eux-mêmes aucune méthode de reconstitution corrigée des imprécisions qu’ils imputent à la méthode du service. Ce faisant, les requérants, qui n’étayent ainsi leur critique d’aucun élément précis, ne démontrent pas le caractère exagéré des rehaussements litigieux. Ce moyen doit donc être écarté.
19. En troisième lieu, les requérants contestent le montant de charges déductibles retenu par le service.
20. D’une part, ils contestent le fait que le service n’a pas tenu compte des dotations aux amortissements figurant sur sa comptabilité qui aurait été réalisée dans les délais. Toutefois, ils ne démontrent pas l’inscription régulière en comptabilité des dotations aux amortissements qu’ils invoquent dès lors que, ainsi qu’il a déjà été dit, le service a relevé ne s’être vu délivrer qu’une comptabilité provisoire en cours de contrôle. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le défaut de dépôt de sa déclaration de résultat est imputable au comptable de l’entreprise qui aurait refusé de procéder à ce dépôt, cette circonstance est inopérante au regard de la prise en compte des dotations aux amortissements dans le cadre de la reconstitution des charges de l’entreprise.
21. D’autre part, les requérants se prévalent du même moyen déjà examiné au point 12 ci-avant tiré de ce que des factures ne comportant pas le nom exact de la société requérante auraient néanmoins dû être admises en déduction de son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux repris au point 13, ce moyen doit être écarté comme non fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de la Marne, que la requête de M. E et de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, représentant unique des deux requérants, à la SCP Crozat Barault Maigrot, et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Étudiant étranger ·
- Rattachement ·
- Condition ·
- Orphelin
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Habitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Abroger ·
- Bâtiment ·
- Tempête
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Personne âgée ·
- Révocation ·
- Fait ·
- Procédure disciplinaire ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Signature électronique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Électronique
- Politique ·
- Liste ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Extrême-droite ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Droite
- Justice administrative ·
- Management ·
- Capital ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Bénéfice ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Réserves foncières ·
- Cimetière
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Site ·
- Littoral ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Jugement ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.