Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2520042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Falom 306, représentée par Me Pasco, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime bénéficiaire au titre du mois de janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 9 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison de la restitution du crédit de TVA demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, par une décision du 6 mars 2026, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 50 909 euros correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée réclamé par la SARL Falom 306 au titre du mois de janvier 2025. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la restitution de cette somme sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la SARL Falom 306 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en restitution présentées par la SARL Falom 306.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Falom 306 et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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