Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2522140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 7 mars 2026, M. C… E…, représenté par Me Ould-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E… soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Ould-Hocine, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1987 à Annaba et titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 14 avril 2034, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… D… qu’il a épousée en Algérie le 20 mai 2022. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné à Mme F… B…, adjointe à la cheffe de la section rédaction, délégation pour signer notamment les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. E… sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. E… avant de prendre l’arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L‘insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (…) ».
Il est constant que M. E… perçoit le revenu de solidarité active qui est de 534 euros par mois ainsi que des allocations versées par la caisse d’allocations familiales, qui ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de ses ressources en application des dispositions précitées de l’accord franco-algérien, puisqu’elles constituent des prestations familiales. Dans ces conditions, et quand bien-même M. E… indique qu’il a dû arrêter de travailler lorsque sa compagne est décédée le 4 janvier 2017 afin de s’occuper de leurs deux enfants nés en 2012 et 2016 et en particulier de leur plus jeune fils, qui est atteint d’une grave insuffisance rénale et qui est handicapé, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse au motif que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est constant que M. E… n’a jamais vécu avec son épouse de manière habituelle depuis leur mariage en Algérie le 20 mai 2022 et que cette dernière n’est pas la mère de ses enfants. Dans ces conditions et quand bien même M. E… soutient que ses fils ont des liens forts avec son épouse et qu’il ne peut la voir en Algérie que pendant les deux mois d’été et que cela nécessite de s’organiser pour que son fils puisse avoir un traitement pendant cette période, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que l’épouse de M. E… n’est pas la mère des enfants mineurs de ce dernier et qu’ils n’ont jamais vécu avec elle de manière permanente. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de ses fils et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Ould-Hocine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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