Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2502414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C… E…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, la fraude n’étant pas établie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Viens, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant malien né en 2005, déclare être entré en France en mai 2021, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 décembre 2018. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 6 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de cette disposition, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
4. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de son état civil par les documents joints à sa demande, ni par conséquent avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans.
7. D’une part, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. E… a présenté un jugement supplétif n° 503 rendu le 9 février 2022 par le tribunal d’instance de la commune Kayes, un acte de naissance établi le 15 septembre 2005 faisant état de sa naissance le 27 juillet 2005, un extrait d’acte de naissance et une carte d’identité consulaire, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le préfet du Gard et sur laquelle la même date de naissance est inscrite. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, le préfet du Gard s’est fondé sur le résultat de la prise de l’empreinte du requérant qui fait apparaitre que ses empreintes correspondent à l’identité de M. C… B…, né le 1er janvier 2002 qui a fait l’objet d’une procédure de réadmission début 2021 et sur des erreurs sur les documents présentés. Toutefois, dans son jugement du 23 juin 2023, le juge des enfants a fait droit à la demande de protection au titre de l’assistance éducative au motif qu’en l’espèce « les absences relevées sur la copie de l’acte de naissance analysé par le service de la Police aux frontières, ne résistent pas à la déclaration émanant du jugement supplétif du tribunal civil de Kayes du 9 février dont transcription a été faite sur le registre de l’état civil de Ségala, pour l’année 2005, tenant ainsi lieu d’acte de naissance. Attendu que s’y ajoute désormais l’obtention de la carte consulaire ; ». Il constate ainsi que « les documents en la possession de C… E… font foi de son identité et il n’y pas lieu d’écarter la présomption de minorité résultant de la possession de ces actes d’état civil. » Dans ces conditions, le caractère frauduleux de ces documents ne peut être établi et le jugement supplétif permet à lui seul d’attester de l’identité de M. A…, et notamment de sa date de naissance. Par suite, le préfet du Gard n’a pu légalement considérer que l’intéressé ne justifiait pas, par les documents présentés, de ce qu’il avait été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans, pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… a conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans, à compter du 24 juillet 2023, dans le cadre de sa formation en certificat d’apprentissage professionnel (CAP) « boucher ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi des cours de français langue étrangère en 2021 et au cours des années scolaires 2023/2024 et 2024/2025. Les bulletins de notes produits au dossier mettent en évidence l’assiduité de M. E… et la progression dans l’acquisition des savoirs et compétences. La note du département du 21 septembre 2023 fait état d’une autonomie du requérant et de sa maitrise de la langue française à l’oral. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E…, dont les parents sont décédés, aurait conservé des liens avec des membres de sa famille au Mali. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celles des autres décisions contenues dans l’arrêté contesté du préfet du Gard du 24 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve Me Viens, avocat de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 24 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. E… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Viens une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Viens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet du Gard et à Me Viens.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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