Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2312386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur le recours qu’elle avait formé le 6 mars 2023, afin de percevoir le paiement d’arriérés de traitement brut ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui verser la somme de 3 040,41 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors que le traitement qu’elle a perçu pour la période de septembre 2020 à août 2022 ne tient pas compte de la quotité de travail qui lui a été contractuellement affectée.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’administration procède à la régularisation des sommes dues à Mme C… au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022, et que cette dernière va recevoir une somme globale de 2 067,68 euros tel qu’il ressort du décompte adressé à la direction départementale des finances publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public :
- et les observations de Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B… a été recrutée par contrat à durée déterminée du 22 août 2019 pour exercer les fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap. Elle a été affectée en dernier lieu au collège François Truffaut de Gonesse. Par courriel du 6 mars 2023, elle a demandé au recteur de l’académie de Versailles de procéder à la régularisation de ses salaires à la suite de la modification de sa quotité de travail entre septembre 2020 et août 2022. En l’absence de réponse du recteur, une décision implicite de rejet est née. Le 10 mai 2023, Mme C… épouse B… a saisi le médiateur d’une médiation préalable obligatoire, laquelle a été close par une décision du 11 juillet 2023. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur sa demande présentée le 6 mars 2023.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a procédé à la régularisation des sommes dues à Mme C… afin de tenir compte de sa quotité de service de 62% au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022, et que cette dernière va recevoir à ce titre une somme de 2 067,68 euros ainsi qu’il ressort du décompte adressé au comptable public pour mise en paiement de cette somme. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins de versement d’arriérés de traitement brut ont perdu leur objet à hauteur de ce montant et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer dans cette mesure. Pour le surplus, la requérante ne critique pas utilement le calcul de l’administration portant sur le rappel de salaire auquel elle peut prétendre au titre de la période en cause et ne démontre pas que ce décompte serait erroné. Ainsi, elle n’établit pas qu’elle pourrait prétendre à une somme supérieure à celle qui lui est allouée par l’administration. Par suite, le surplus des conclusions indemnitaires présentées par la requérante tendant au paiement d’une somme de 3 040,41 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2023 ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme C… épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… en tant qu’elles tendent au versement d’arriérés de traitement brut au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022, à hauteur de 2 067,68 euros.
Article 2 : L’État versera à Mme C… épouse B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie, en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- Code de justice administrative
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