Désistement 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, la société Pierre et Bois, représentée par Me Maujeul et Tragin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 3 176,04 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement de plusieurs factures ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement et de l’arrêt du chantier ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 29 janvier 2022, date de réception de la demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Sainte-Marie n’a réglé qu’avec retard les quatre factures qu’elle a émises entre le 26 avril et le 4 juin 2021 de sorte qu’elle est fondée à demander le règlement de la somme de 3016,04 euros à titre d’intérêts de retard et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— la commune a commis des fautes en ne réglant pas les factures dans le délai prescrit, en ne maîtrisant pas le suivi du marché et en s’engageant dans un tel marché alors qu’elle n’avait manifestement pas les moyens financiers pour régler le coût total du marché ;
— elle a subi un préjudice dès lors que cette situation l’a obligée à gérer des situations conflictuelles avec ses fournisseurs, qu’anticipant la perception d’un chiffre d’affaires, elle avait recruté deux personnes en contrat à durée indéterminée qu’elle a dû licencier, ce qui lui a occasionné un coût important ;
— elle n’a pas pris d’autre chantier, dans la mesure où les deux lots qui constituent ce marché lui garantissaient une stabilité économique et un travail assuré sur 18 mois ;
— son image a été écornée auprès des tiers en raison du comportement fautif de la commune ;
— elle s’est retrouvée au bord du dépôt de bilan de sorte qu’elle est fondée à demander la réparation de son préjudice à hauteur de 300 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Sainte-Marie, représentée par Me Domitile, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Pierre et Bois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le maitre d’œuvre n’a pas reçu de copie du mémoire en réclamation conformément aux dispositions de l’article 50.1.1 du CCAG applicable ;
— elle est tardive donc irrecevable en raison de ce que la société n’a pas saisi le tribunal dans un délai de deux mois à compter du rejet implicite né au terme d’un délai d’un mois, du mémoire en réclamation du 24 janvier 2022 par le pouvoir adjudicateur ; par ailleurs la saisine du tribunal le 25 juin 2023 est largement postérieure au 2 mai 2022, date à laquelle la société pouvait saisir le tribunal de la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation ;
— le courrier du 24 janvier 2022 adressé par la société à la commune ne contenait pas de précisions suffisantes sur les bases de calcul de cette somme. Ainsi, faute de comporter les bases de calcul de la somme de 300 000 euros demandée, la demande indemnitaire ne peut être considérée comme un mémoire en réclamation, le contentieux n’ayant été lié que pour la somme de 3 176,04 euros ;
— le mémoire en réclamation du 24 janvier 2022 ne contenait aucune demande d’indemnisation concernant des fautes relatives à l’absence de suivi du chantier, à la conclusion d’un marché que la commune n’aurait pas eu les moyens de financer, et à l’arrêt du marché qui ont été présentées la première fois dans la requête introductive d’instance ; il en est de même du préjudice qui résulterait du licenciement de deux salariés, et du préjudice afférent au fait qu’elle ne se serait pas engagée sur d’autres chantiers ;
— la demande indemnitaire relative au paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire n’est pas fondée, de même que la demande tendant au paiement d’une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice subi dès lors qu’aucune faute, aucun préjudice n’est établi et que les sommes demandées ne sont pas justifiées.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la société Pierre et Bois déclare se désister de de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Garnier, substituant Me Charrel pour la commune de Sainte-Marie.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un marché public de travaux portant sur la construction de la cité administrative à Beauséjour divisé en 9 lots, la société Pierre et Bois a été attributaire du lot n°4 « Menuiserie Bois-Menuiseries métalliques-Habillage de façade-Escalier Bois métal » qui lui a été notifié le 21 novembre 2019 et du lot n° 5 « cloisons amovibles-cloisons plafond et faux plafond » qui lui a été notifié le 11 juin 2020. Le marché de maîtrise d’œuvre pour les missions de pilotage et de direction des travaux pour la construction de la cité administrative a été attribué au groupement d’entreprises composé de la société Sodexi et de la société Blin et Misery. Par un courrier du 24 janvier 2022, la société requérante a adressé à la commune une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices consécutifs à des fautes tenant au retard important de paiement dans le cadre des prestations qu’elle a réalisées pour l’exécution des lots n°4 et 5, a sollicité la somme de 3 176,04 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement de plusieurs factures et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier et d’image subi. Du silence gardé par la commune de Sainte-Marie est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Pierre et Bois demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une indemnité de 303 176,04 euros.
Sur le désistement de la société Pierre et Bois :
2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la société Pierre et Bois a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Pierre et Bois une somme au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Marie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pierre et Bois.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pierre et Bois et à la commune de Sainte-Marie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide technique ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Travail ·
- Opérateur ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Allocation ·
- Remboursement ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- Détournement ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Administration ·
- Accord de schengen
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Enseignement public ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Médecine générale ·
- Médecine d'urgence ·
- Diplôme ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Vérification ·
- Autorisation ·
- Santé ·
- Pédiatrie
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Notification
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Service postal ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.