Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2310377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B C E et Mme A C E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Lyon chargée de l’examiner a rejeté leur recours dirigé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône refusant d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils D au titre de l’année scolaire 2023-2024, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de leur délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur projet éducatif étant développé et comportant les éléments essentiels de la pédagogie suivie, la décision critiquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle leur oppose une absence de situation propre à leur enfant ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de leur fils garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C E ont sollicité l’autorisation d’instruire en famille leur fils D, né au mois d’août 2016, au titre de l’année scolaire 2023/2024. Par une décision du 13 juillet 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a rejeté cette demande. M. et Mme C E demandent l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Lyon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (). / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Pour rejeter le recours formé par M. et Mme C E, la commission compétente de l’académie de Lyon a notamment retenu que les intéressés ne justifiaient pas d’une situation propre à leur enfant.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation fondée comme en l’espèce sur le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit que l’autorité administrative aurait commise en portant son appréciation sur l’existence d’une telle situation doit être écarté.
6. Au soutien de leur contestation, les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre à leur fils est caractérisée par la circonstance que celui-ci a bénéficié de l’instruction en famille au titre de l’année scolaire précédente et par le sérieux de leur projet éducatif et son adaptation à leur enfant, en particulier à son expérience d’un rythme, d’une méthode et d’une pédagogie différents de ceux des établissements scolaires, à son besoin de se dépenser physiquement et à ses facilités en matière d’apprentissage. Toutefois, les éléments avancés par les requérants ne suffisent pas pour établir l’existence d’une situation propre à leur fils de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt du fils des requérants de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C E à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. et Mme C E à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C E et Mme A C E et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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