Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2303245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C… A…, représentée par Me Léron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de Bois-Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 092 009 22 E0137 présentée par M. B…, ensemble la décision du 18 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022, au rejet du surplus des conclusions de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 au code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, en réponse à la demande de maintien qui lui a été adressée le 10 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par Mme A… et la commune de Bois-Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Bois-Colombes.
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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