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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2322373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, la société Air France, représentée par le cabinet Clyde et Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée de vices de procédure dès lors que le procès-verbal de constatation est lui-même entaché d’un vice de procédure ;
— méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la société Air France n’a pas été autorisée à consulter le passeport original pour faire valoir ses observations ;
— est entachée d’inexactitude matérielle en ce que les éléments d’irrégularité étaient indétectables à l’œil nu.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 7 octobre 2022, débarqué sur le territoire français M. A B de nationalité angolaise, en provenance de Luanda et ayant pour destination finale Lisbonne, démuni du visa Schengen requis, celui figurant sur son passeport étant manifestement falsifié. La société Air France demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui » st applicable en raison de sa nationalité « . Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : » () / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le manquement de la société Air France aux obligations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été constaté par un procès-verbal, établi le 10 octobre 2022 par un agent des services de la police aux frontières, soit trois jours après le débarquement de M. B. Si seuls font foi jusqu’à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés, la seule circonstance que le procès-verbal de constatation de l’infraction du 7 octobre 2022 a été rédigé trois jours après la constatation des faits n’est, en tout état de cause, pas de nature à révéler qu’il n’aurait pas été rédigé par la personne ayant constaté le manquement pour lequel la société Air France a été sanctionnée ni à remettre en cause la réalité des faits constatés. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Air France a été informée du projet de sanction le 18 janvier 2023 et qu’elle a pu formuler des observations. Aucune disposition législative ni réglementaire n’impose que l’original du document falsifié soit présenté à la compagnie, qui, en l’espèce, a pu prendre connaissance le 25 janvier 2023 des planches comparatives sur la base desquelles la falsification a été établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le titre de séjour portugais de M. B présentait des anomalies décelables à l’œil nu, à savoir un manque de netteté de l’impression des mentions variables et un défaut d’alignement des prénoms avec le nom. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des éléments d’irrégularité étaient indétectables à l’œil nu. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 8 novembre 2022, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOULe président
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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