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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Sztajnberg, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le vice-président de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé leur demande de prise en charge du transport scolaire, en ce qu’il a refusé le bénéfice de la gratuité du transport scolaire au titre de l’année 2024-2025 à leur fille E… C…, scolarisée au lycée Charles de Gaulle de Dijon ;
2°) d’enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté de prendre en charge le transport scolaire de leur fille au titre de l’année 2024-2025 et 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional a son siège à l’hôtel de la région. / L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. ». Aux termes de la délibération n° 16AP.125 du 24 juin 2016 du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté : « (…) emplacement de l’hôtel de la région (siège) : / Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté fixe à Besançon l’emplacement de l’hôtel de région ; (…) ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales, le siège du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté est situé à Besançon, dans le département du Doubs. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le vice-président de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé la demande de prise en charge du transport scolaire, en ce qu’il a refusé le bénéfice de la gratuité du transport scolaire au titre de l’année 2024-2025 à leur fille, scolarisée au lycée Charles de Gaulle de Dijon, présentées par les requérants, relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. C… et Mme B… au tribunal administratif de Besançon, en application des dispositions précitées de l’article 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… et Mme B… est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Besançon, à M. D… C… et à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la région Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 16 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
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