Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2306123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin et 26 septembre 2023, 30 janvier et 25 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Amouric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission d’attribution des logements de la société anonyme (SA) d’habitations à loyer modéré (HLM) Famille et Provence du 14 juin 2023 refusant de lui attribuer un logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de la SA HLM Famille et Provence de réexaminer sa demande et de lui attribuer un logement social adapté dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la SA HLM Famille et Provence le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnait l’article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- elle méconnait l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle méconnait l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les motifs de refus sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2023, 4 janvier, 14 mars 2024 et 8 décembre 2025, la SA HLM Famille et Provence, représentée par Me Socrate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Gerbaud, représentant la SA HLM Famille et Provence.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 mai 2022, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu, dans le cadre du droit au logement opposable, la demande de logement de Mme B… comme étant prioritaire et urgente. Par une décision du 14 juin 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la commission d’attribution des logements de la SA HLM Famille et Provence, a refusé de lui attribuer un logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l’acquisition, l’aménagement, l’assainissement, la réparation, la gestion d’habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes (…) ». L’article L. 441 du même code dispose que : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : « Le décret en Conseil d’Etat (…) détermine les conditions dans lesquelles les logements (…) sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre (…) ». Selon l’article L. 441-2 du même code : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. (…) / II.- La commission prévue au I est composée : / 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; / 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ; / 3° Du représentant de l’Etat dans le département ou de son représentant ; / 4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. / III. -La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441 ». Selon l’article L. 441-2-2 du même code : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution (…) ».
En premier lieu, si les dispositions spéciales de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation précitées sont dérogatoires aux règles générales de motivation des décisions administratives issues du code des relations entre le public et l’administration, elles exigent que la décision refusant l’attribution d’un logement comporte les motifs permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée. En outre, combinées aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision de refus doit énoncer les considérations de droit qui en constitue également le fondement. Or, en se bornant à écarter la candidature de Mme B… pour les motifs tirés du loyer non adapté à ses ressources et de l’incomplétude de son dossier, sans mentionner les textes dont elle fait application ni permettre à sa destinataire de comprendre les motifs qui la fondent, la décision de refus d’attribution en litige ne répond pas à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
En second lieu, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission d’attribution du 24 mars 2023 que le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant et le maire de la commune ou son représentant n’étaient pas présents, en méconnaissance des exigences prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation précité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’attribution doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission d’attribution du 14 juin 2013 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que la commission d’attribution prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation attribue à la requérante le logement social proposé. Il implique en revanche, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bailleur social saisisse la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA HLM Famille et Provence une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2023 de la commission d’attribution des logements de la SA HLM Famille et Provence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la SA HLM Famille et Provence de saisir la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La SA HLM Famille et Provence versera la somme de 1 000 euros à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SA HLM Famille et Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Famille et Provence.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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